Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78
I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Déclaration ou permis, le projet se heurte au règlement de la zone, qui ne peut ouvrir la porte qu'aux constructions visées par l'article L151-11 du Code de l'urbanisme : "Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages" Tout se joue alors sur la première condition. […]
Lire la suite…Le Code de l'urbanisme distingue cinq destinations principales à l'article R.151-27, à savoir l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics, et les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. […] Transformer une grange en habitation, que dit la loi en zone agricole ? […] Transformer une grange en logement est possible en zone agricole mais ce projet est soumis à des conditions très strictes fixées par l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; […] 11. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, selon l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, applicable lors de l'approbation du plan local d'urbanisme en litige, dont les dispositions reprennent celles de l'article R. 123-12 du même code antérieurement en vigueur : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, […] 11. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : « () / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, […] Le projet de hangar ayant pour objet de stocker et d'emballer la marchandise avant de pouvoir les vendre sur le marché de Chateaurenard, celui-ci ne peut qu'être regardé comme une construction ou installation nécessaire à la « transformation, au conditionnement et à la commercialisation » de produits agricoles au sens et pour l'application de l'article L. 511-11 du code de l'urbanisme ci-dessus reproduit. […]
Déclaration ou permis, le projet se heurte au règlement de la zone, qui ne peut ouvrir la porte qu'aux constructions visées par l'article L151-11 du Code de l'urbanisme : "Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages" Tout se joue alors sur la première condition. […]
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