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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2113090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2021, 7 décembre 2021, 7 février 2022, 25 mai 2022, 11 mai 2023 et 16 janvier 2024, Mme B C, Mme G C, Mme F C et M. A C, représentés par Me Moustardier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 août 2021 par lequel le maire de Sainte-Gemmes-le-Robert a délivré à M. D un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé au lieudit Le Hallier ainsi que la décision du 21 septembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. D et de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert une somme de 4 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les documents du dossier de demande de permis de construire présentent un caractère insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire n’a pas présenté une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à autorisation d’urbanisme ;
— le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2 du règlement de la zone AA du plan local d’urbanisme intercommunal des Coëvrons ;
— il méconnaît l’article 157 du règlement départemental sanitaire de la Mayenne ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 4 janvier 2024, M. E D, représenté par Me Lelong, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un courrier du 25 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone AA du plan local d’urbanisme intercommunal des Coëvrons dès lors que le dimensionnement du bâtiment projeté apparaît disproportionné au regard du besoin de l’exploitation en stockage de matériels agricoles, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité. Les parties ont également été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Le 28 avril 2025, le pétitionnaire a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le lendemain.
Le 29 avril 2025, les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le règlement sanitaire départemental de la Mayenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Huchon, substituant Me Moustardier, représentant les requérants,
— et les observations de Me Duclos, substituant Me Lelong, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2021, M. E D a déposé une demande de permis pour la construction d’un bâtiment agricole équipé de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé lieudit Le Hallier sur le territoire de la commune de Sainte-Gemmes-le-Robert. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Sainte-Gemmes-le-Robert a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 14 septembre 2021, Mme B C, Mme G C, Mme F C et M. A C ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2021. Mme B C et autres demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un bien immobilier situé à proximité immédiate du projet en litige, lequel est susceptible, par sa situation et ses caractéristiques, d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Il suit de là que les requérants justifient de leur intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant des documents du dossier de demande de permis de construire :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que la notice descriptive apporte des informations précises sur l’état initial du terrain et de ses abords, en particulier sur la présence de haies arbustives sur ses limites est et sud. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que des plantations existantes auraient été omises dans les pièces jointes au dossier de demande. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la conversion, en distance réelle, de l’échelle mentionnée sur le plan de masse permettait au service instructeur de connaître l’implantation de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes et, en particulier, par rapport à celle des requérants, qui figure d’ailleurs sur ce plan. Enfin, alors d’une part que les pièces à joindre à une demande de permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme et d’autre part que le service instructeur n’est pas autorisé à réclamer la production de documents ne figurant pas sur cette liste, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose que le dossier de demande de permis de construire comporte des précisions quant au volume des récoltes à stocker et aux modalités de stockage de ces récoltes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
9. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « () / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par la décision attaquée est destiné d’une part à stocker des récoltes avant leur expédition et d’autre part à stocker du matériel. Par suite, cette construction ne peut être regardée comme une construction ou installation nécessaire à la « transformation, au conditionnement et à la commercialisation » de produits agricoles. Dans ces conditions, le projet n’entrait pas dans le champ de compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’avis de cette commission doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
12. D’autre part, il résulte de l’annexe 2 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, au titre de la rubrique 1530, que les activités de dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés, à l’exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public, sont soumises à déclaration si « le volume susceptible d’être stocké » est supérieur à 1 000 m3 et inférieur ou égal à 20 000 m3.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier de « la fiche de renseignements relative aux projets de construction de bâtiments agricoles », jointe au dossier de demande de permis, que l’exploitation agricole de M. D nécessite le stockage de 250 tonnes de paille, ce qui représente un besoin en surface de stockage pour l’exploitation de 750 m2, et que, pour déterminer la surface couverte supplémentaire nécessaire à son exploitation agricole, M. D a uniquement tenu compte, au titre de l’inventaire et du potentiel des bâtiments existants, d’un de ses bâtiments existants d’une superficie de 300 m2, affecté au stockage de produits divers et d’atelier. Il ressort de cette même fiche que, au sein de la rubrique « justification de la construction », le pétitionnaire a déclaré souhaiter « stocker toute la récolte » dans le hangar projeté.
14. D’abord, il ne ressort pas de l’attestation du pétitionnaire du 25 juin 2021 que l’activité de dépôt de paille envisagée dans le bâtiment à construire ne serait pas soumise à l’obligation de déclaration, le volume de paille susceptible d’y être stocké n’étant pas mentionné dans le tableau afférent. Les autres pièces du dossier de demande de permis de construire n’indiquent pas non plus le volume de paille susceptible d’être stocké au sein du bâtiment en litige. Ensuite, il ressort des pièces du dossier de demande que la surface du bâtiment destinée au stockage de la paille s’établit à 750 m² et que la hauteur de ce hangar varie de 5,67 à 7,07 mètres. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier de demande de permis que la hauteur de stockage de la paille dans le bâtiment projeté ne dépassera pas un mètre. Il ressort ainsi des indications figurant dans le dossier de demande de permis de construire que le volume de paille susceptible d’être stocké dans le bâtiment doit être regardé comme étant supérieur à 1 000 m3. Par suite, compte tenu de ce seul constat, les travaux projetés portent sur la réalisation d’un dépôt d’un matériau combustible dont le volume susceptible d’être stocké implique une activité soumise à déclaration, en vertu de la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Sur ce point, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir dans ses écritures de ce qu’il a prévu de stocker la paille essentiellement dans un de ses hangars existants, d’une superficie de 1 760 m2, alors que ce hangar n’a pas été mentionné dans la rubrique relative à l’inventaire et au potentiel des bâtiments existants ayant permis de connaître la surface couverte supplémentaire nécessaire au stockage de 250 tonnes de paille.
15. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en cause ne comporte pas la justification du dépôt d’une déclaration, l’autorisation d’urbanisme attaquée a été délivrée en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n’a pas présenté une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à autorisation d’urbanisme :
16. Il n’est pas démontré que la suppression de haies au niveau des limites est et ouest du terrain d’assiette du projet, à la date à laquelle elle a été opérée, soit d’après les pièces concordantes produites au dossier, dans les années 2000, était soumise, à cette date, à autorisation d’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal sur lequel se fondent les requérants pour démontrer que ces travaux devaient être précédés d’une déclaration préalable ayant été approuvé le 12 mars 2020. Le moyen, tiré de ce que le pétitionnaire n’a pas présenté une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à autorisation d’urbanisme, ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone AA du plan local d’urbanisme intercommunal des Coëvrons et en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme :
17. D’une part, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1 du règlement de la zone AA du plan local d’urbanisme intercommunal des Coëvrons : « Dans l’ensemble de la zone AA, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas admises par l’article AA 2 ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone AA de ce document d’urbanisme : « () / Sont également admis : / – Les bâtiments agricoles : / Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales nécessaires à l’exploitation agricole () ».
18. D’autre part, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire et de la « fiche de renseignements relative aux projets de construction de bâtiments agricoles », que la construction projetée, située au lieu-dit Le Hallier, a pour objet la réalisation d’un hangar destiné à entreposer des récoltes avant leur expédition et du matériel agricole. Les requérants font état de leurs craintes tirées de ce que le hangar projeté ne soit en réalité utilisé dans le cadre de l’entreprise de terrassement de M. D. Cette circonstance est toutefois, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d’un permis de construire, qui a été délivré au vu du dossier qui a accompagné la demande. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces versées au dossier que le bénéficiaire du permis aurait d’emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l’autorisation a été accordée. Notamment, cela ne ressort pas de la circonstance, – d’ailleurs non établie par l’unique photographie montrant un engin de terrassement entreposé dans l’un des hangars existants de M. D -, que les hangars agricoles du pétitionnaire situés au lieu-dit Le Châtaignier auraient été ultérieurement affectés à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme. Enfin, la circonstance que M. D n’a pas mentionné dans la rubrique relative à l’inventaire et au potentiel des bâtiments existants de la fiche de renseignements précitée l’ensemble de ses bâtiments agricoles ne permet pas d’établir l’existence d’une fraude alors que les hangars agricoles situés au lieu-dit Le Châtaignier, identifiés comme intégrés au sein de « l’unité foncière de l’exploitation agricole » d’après l’un des plans de situation joint au dossier de demande, apparaissent dans ce dossier de demande de permis, et notamment sur les plans de situation, les plans de masse, les plans en coupe et les photographies de l’état existant. La superficie de ces trois hangars pouvait également être déterminée grâce à l’échelle mentionnée sur ces plans. Le moyen tiré de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme doit donc être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire est exploitant agricole. L’attestation d’affiliation de la caisse de mutualité sociale agricole du 18 janvier 2022 versée aux débats mentionne son affiliation auprès de cet organisme depuis 1998, sa qualité de chef d’exploitation depuis janvier 2013 et précise la superficie mise en valeur, qui était de plus de 50 hectares à la date de l’attestation. Le pétitionnaire produit également diverses factures pour l’achat de matériels agricoles ou pour la vente de ses récoles. Ces éléments, s’ils sont pour certains postérieurs à la décision attaquée, apportent, en l’absence de toute preuve contraire, une indication sur la réalité et la consistance suffisante de l’exploitation de M. D à la date de la décision en litige. Les requérants, qui se bornent à faire valoir qu’il n’est pas démontré que l’activité agricole de M. D présenterait une consistance suffisante n’apportent pas, par cette seule allégation, d’éléments de nature à remettre en cause les pièces versées au dossier.
21. En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces concordantes versées au dossier, notamment des photographies de l’intérieur des bâtiments agricoles existants et des factures et cartes grises des engins agricoles appartenant au pétitionnaire, que M. D dispose de trois hangars, représentant une superficie totale de 2 300 m2, et que ces derniers sont destinés essentiellement au stockage des nombreux matériels et engins agricoles du pétitionnaire. En particulier, le hangar de 1 760 m2 comprend un espace de bureau et de vestiaire, un espace de stockage des engins agricoles et un atelier. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces versées au dossier que des céréales ou du fourrage seraient stockés dans l’un de ces trois bâtiments existants à la date de la demande de permis.
22. D’autre part et ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire et de la fiche de renseignements, que la construction projetée, d’une superficie de 2 390 m2, a pour objet la réalisation d’un hangar destiné à entreposer « toute la récolte » avant son expédition, en particulier 250 tonnes de paille, 160 tonnes de blé, 40 tonnes de colza, 30 tonnes de triticale, 100 tonnes d’orge et 50 tonnes de maïs, ce qui représente un besoin en surface de stockage pour l’exploitation de 1 600 m2, et, pour le surplus de sa superficie, du matériel agricole.
23. Il ressort du dossier de demande de permis, éclairé par les écritures en défense du pétitionnaire, que la construction du hangar en litige est justifiée, dans sa superficie relative au stockage des récoltes, non pas tant par la légère augmentation du volume déclaré des récoltes produites, mais par leur mode de stockage, désormais par voie sèche. Le pétitionnaire explique que, ne disposant sur son terrain d’aucun silo ou zone de stockage pour ses récoltes, il est contraint de les vendre dès la saison des récoltes achevées, au mois de juillet, et qu’il souhaite désormais valoriser ces récoltes par une vente ultérieure à un meilleur prix, après stockage par voie sèche. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire ne justifie pas de l’insuffisance de la capacité de stockage actuelle, et notamment, de ce que les trois hangars existants ne pourraient pas accueillir le stockage des récoltes en sus du stockage des matériels et engins agricoles, ils ne le démontrent pas en se bornant essentiellement à émettre des hypothèses, notamment d’aménagement, sans présenter aucune pièce ni aucun élément permettant de comparer le projet de M. D à d’autres projets de même nature, pour une exploitation agricole de la même ampleur. A l’inverse, d’une part, il ressort des pièces versées au dossier par M. D, notamment des photographies produites ou du plan d’aménagement intérieur du hangar de 1 760 m2, que, même mieux rangé, ce hangar ne pourra pas disposer, compte tenu du nombre d’engins et de matériels agricoles de l’exploitation, d’un espace de stockage des récoltes. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites que les deux autres hangars existants disposeraient d’espaces libres aux fins de stockage. Enfin, la seule circonstance que les bâtiments agricoles existants pourraient accueillir des récoltes à la place des engins agricoles n’est pas de nature à démontrer que le hangar projeté ne serait pas nécessaire à l’exploitation agricole dès lors qu’il conviendra, dans cette hypothèse, de trouver un nouvel espace permettant de stocker ces engins. Il s’ensuit que le projet en litige permettra non seulement de stocker durablement des quantités de céréales qui ne pouvaient l’être auparavant, afin de les céder en période où le cours est le plus haut, mais également d’abriter des volumes de paille actuellement non abrités. Compte tenu de la surface et de l’utilisation des hangars existants et des surfaces de production exploitées par le pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas établi par les requérants, que le hangar projeté, dans sa partie afférente au stockage des récoltes, serait surdimensionné par rapport aux besoins en capacités de stockage générés par l’activité agricole exercée.
24. Pour ce qui concerne la construction du hangar projeté dans le surplus de sa superficie, afférent essentiellement au stockage du matériel, il ressort en revanche des pièces du dossier que M. D dispose déjà de trois hangars de stockage de matériels agricoles à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, d’une superficie totale de 2 300 m2. Or le pétitionnaire n’a fourni aucun élément dans le dossier de demande de permis de construire justifiant de la nécessité de la construction d’un hangar au regard de l’ensemble du matériel dont il dispose et des trois hangars déjà existants. Si le pétitionnaire fait valoir que, en dépit de l’existence des trois hangars existants, du matériel agricole est, à la date de la demande, entreposé à l’extérieur de ces bâtiments et soumis à une usure prématurée au gré des aléas climatiques, M. D admet lui-même dans ses écritures que le hangar existant de 1 760 m2 peut accueillir « l’ensemble de son matériel agricole s’il souhaitait le stocker en intérieur » « avec un hangar mieux rangé qu’actuellement » (p. 16 puis p. 30 du mémoire en défense du 6 mars 2023). De même, si le pétitionnaire soutient, pour la première fois dans le cadre de ses écritures en défense, qu’il doit être tenu compte des nécessaires espaces de circulation et de manœuvre des engins agricoles à l’intérieur du hangar projeté, afin notamment d’entreposer chaque récolte dans les cellules de stockage dédiées, ce seul élément est insuffisant pour établir la nécessité de la construction du hangar projeté dans le surplus de sa superficie de 790 m² (2 390 – 1 600). M. D ne justifie ainsi ni de l’insuffisante capacité de stockage de son matériel par les trois hangars existants ni des dimensions du hangar projeté dans le surplus de sa superficie de 790 m². Dans ces conditions, le hangar de stockage projeté, dans le surplus de sa superficie de 790 m², ne peut être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole. La seule circonstance que le pétitionnaire sera susceptible d’entreposer une partie de ses récoltes dans ses bâtiments existants et, donc, en conséquence, nécessairement une partie de ses engins agricoles dans le bâtiment projeté ne modifie aucunement cette appréciation. En tout état de cause, comme le relèvent à juste titre les requérants, le bâtiment projeté dispose d’une emprise au sol de 2 390 m², soit une superficie supérieure à ce que le pétitionnaire a évalué comme nécessaire dans son dossier de demande, soit 2 000 m2.
25. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du hangar projeté remettrait en cause la destination agricole du bâtiment, le projet en litige apparaît nécessaire à l’exploitation agricole de M. D uniquement sur une superficie de 1 600 m2 et surdimensionné pour le surplus de sa superficie de 790 m2. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué méconnaît, uniquement dans cette mesure, l’article AA2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 157 du règlement départemental sanitaire de la Mayenne :
26. Aux termes de l’article 157 du règlement sanitaire départemental de la Mayenne, qui s’impose aux autorisations d’urbanisme en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Les prescriptions de cet article s’appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments à l’exclusion de la conservation par voie sèche des plantes fourragères et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés. / () / Ces silos ne peuvent être implantés à moins : / – de 35 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers () ».
27. A supposer que le projet en litige puisse être regardé comme ne portant pas sur « la conservation par voie sèche des plantes fourragères » et sur le « stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés », ainsi que le soutiennent les requérants, en tout état de cause, la conversion, en distance réelle, de l’échelle mentionnée sur le plan de masse permet d’établir que le bâtiment projeté sera implanté à au moins 35 mètres de l’immeuble habité appartenant aux requérants, qui figure d’ailleurs sur ce plan. L’extrait du site internet Géoportail produit par la collectivité confirme que l’habitation des requérants est éloignée d’au moins 41 mètres du bâtiment envisagé. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
S’agissant du risque incendie :
29. D’abord, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de la Mayenne ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme.
30. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et du plan de situation, qui comporte une échelle, qu’un point d’eau naturel d’une capacité de 11 000 m3 est situé à moins de 200 mètres du bâtiment projeté. Alors qu’il ressort de l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours du 19 juillet 2021 que la défense extérieure contre l’incendie du projet est assurée par ce point d’eau naturel, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur allégation selon laquelle ce point d’eau ne serait pas accessible depuis le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, l’existence d’un risque pour la sécurité publique en matière d’incendie n’est pas démontrée.
31. Les requérants soutiennent que l’arrêté en litige ne reprend pas les prescriptions de l’avis du SDIS. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le point d’eau naturel mentionné au point précédent ne serait pas accessible depuis le terrain d’assiette du projet.
S’agissant des conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie :
32. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les clichés photographiques produits montrent que la route départementale n° 157, qui dessert le terrain d’assiette du projet de construction, est, pour l’essentiel, en ligne droite et offre une bonne visibilité de chaque côté des accès au projet, nonobstant la présence des arbres qui la bordent.
33. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 28 à 32 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme et, en partie, l’article 2 de la zone AA du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes des Coëvrons.
Sur les conséquences des illégalités relevées au point 34 du présent jugement :
35. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
38. Le vice constaté au point 25 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la zone AA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal des Coëvrons est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
39. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2113090 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à M. E D et à la commune de Sainte-Gemmes-Le-Robert.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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