Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2024, n° 2100023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 janvier 2021, le préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 013 027 20 00026 du 30 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard a délivré un permis de construire à M. A.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) ;
— il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
La procédure a été communiquée à M. A, pétitionnaire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Molland, représentant de la commune de Châteaurenard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 027 20 00026 du 30 juin 220, le maire de la commune de Chateaurenard a délivré un permis de construire à M. A en vue de la construction d’un hangar agricole et d’un logement ouvrier sur la parcelle DR 137 sis 55 chemin Jean de Goudan. Le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 14 septembre 2020, qui a été expressément rejeté le 3 novembre 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal l’annulation de l’arrêté délivrant ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « () / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
3. Ces dispositions ont vocation d’imposer la saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme dans les cas de figure qu’elles visent et qui concernent, notamment, les changements de destination au sein des zones agricoles ou forestières.
4. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. Il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire en litige sont un hangar agricole et un logement ouvrier. Le projet de hangar ayant pour objet de stocker et d’emballer la marchandise avant de pouvoir les vendre sur le marché de Chateaurenard, celui-ci ne peut qu’être regardé comme une construction ou installation nécessaire à la « transformation, au conditionnement et à la commercialisation » de produits agricoles au sens et pour l’application de l’article L. 511-11 du code de l’urbanisme ci-dessus reproduit. Si la consultation prévue par les dispositions citées au point 2 ne constitue pas une garantie et si l’omission de cette consultation n’a pas eu pour effet d’affecter la compétence des auteurs de l’arrêté attaqué, l’autorité administrative se borne à indiquer que ce vice pourrait être « neutralisé » sans apporter le moindre élément sur le sens qu’aurait pu avoir cet avis. Dans ces conditions, le défaut de consultation de CDPENAF est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des affouillements et exhaussements lorsqu’ils sont rendus nécessaires par les constructions ou modes d’utilisation autorisées à l’article A 2. ». En outre, aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Dans l’intérêt de l’exploitation agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes : () / Les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation, indispensables au logement de l’exploitant et des employés, dans une limite de 200 m² de surface de plancher ».
7. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
8. Il est constant que M. A, pétitionnaire, est propriétaire d’une exploitation agricole et qu’il exerce à ce titre une activité de maraichage et d’arboriculture sur un espace de plus de 11 hectares. Pour justifier de la nécessité de créer un logement, il expose que la vie familiale de son ouvrier serait plus apaisée et que la reprise de son exploitation par celui-ci est conditionnée à la réalisation de ce logement. Toutefois, ces éléments ne sont pas en lien strict avec l’exercice de l’exploitation. En outre, s’il soutient que son ouvrier doit être présent sur l’exploitation pour gérer les permanences d’entretien, d’arrosage, d’engrais goutte à goutte et la fermeture des tunnels, ces justifications ne sont pas suffisantes pour caractériser la stricte nécessitée de la présence permanente de l’ouvrier, particulièrement lorsque l’exploitant lui-même dispose d’ores-et-déjà d’une habitation sur son exploitation. Par suite, le maire de Chateaurenard a, en délivrant le permis de construire en litige pour la construction d’un logement ouvrier, méconnu l’article A2 du règlement du PLU.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 délivré à M. A pour la construction d’un hangar agricole et d’un logement ouvrier.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chateaurenard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chateaurenard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Châteaurenard et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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