Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78
I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
[…] prise sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de justice administrative. […] dès lors que le projet relevait des équipements collectifs autorisés par dérogation à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. […] Le Conseil d'État devait dire si la condition de compatibilité posée par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme autorise l'administration à exiger de l'exploitant une expérience antérieure dans l'activité agricole envisagée sur la parcelle, […] la grille d'analyse qu'elle avait précédemment retenue à propos de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme applicable aux zones agricoles d'un plan local d'urbanisme. […] L'arrêt restitue ainsi à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme sa portée réelle. […]
Lire la suite…Depuis la loi SRU, le code de l'urbanisme distingue 4 zones : les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Ce sont ces deux dernières qui sont présentées comme « inconstructibles », puisqu'en vertu de l'article L. 151-9, […] et leurs sous-catégories, il résulte de la combinaison des articles L. 151-11 et R. 151-222 et suivants du code de l'urbanisme que l'inconstructibilité est la règle. […] Son objet premièrement, […] Droit de l'Urbanisme, p. 298. 16 V. respect. les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13. 17 v. art. […] Cela sera également le cas des règles d'urbanisme cristallisées en vertu du nouvel article L. 431-6 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; […] 11. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, selon l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, applicable lors de l'approbation du plan local d'urbanisme en litige, dont les dispositions reprennent celles de l'article R. 123-12 du même code antérieurement en vigueur : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, […] 11. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : « () / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, […] Le projet de hangar ayant pour objet de stocker et d'emballer la marchandise avant de pouvoir les vendre sur le marché de Chateaurenard, celui-ci ne peut qu'être regardé comme une construction ou installation nécessaire à la « transformation, au conditionnement et à la commercialisation » de produits agricoles au sens et pour l'application de l'article L. 511-11 du code de l'urbanisme ci-dessus reproduit. […]
L'article L. 152-6-9 du Code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, instaure un dispositif dérogatoire permettant, à titre exceptionnel, le changement de destination de bâtiments à usage agricole ou forestier, en dérogeant aux règles de destination fixées par le PLU ou le document en tenant lieu. […] Ce mécanisme s'inscrit dans un droit de l'urbanisme déjà fortement protecteur des zones agricoles et naturelles, dominé par les articles L. 151-11 et L. 151-12 du Code de l'urbanisme, ainsi que par les dispositions réglementaires et les principes du Code rural et de la pêche maritime (art. L. 111-3). […]
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