Article L151-45 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire1

1Urbanisme - Refus de permis de construire : quand le juge met le holàAccès limité
Le Moniteur · 15 avril 2025
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Décisions12

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 27 juin 2024, n° 2002224Rejet

[…] Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, cette parcelle peut être regardée comme constitutive de terres à caractère naturel au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. […] Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 (). « . […] Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : » Le plan local d'urbanisme comprend : () / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° des orientations d'aménagement et de programmation /() « . Aux termes de l'article L. 151-45 du code de l'urbanisme : » Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat (), […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 30 juin 2022, n° 2006015Rejet

[…] — le rapport de présentation est entaché d'insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2, R. 151-4, L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme ; […] — l'article 6 des dispositions générales du règlement écrit est entaché d'illégalité au regard des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-45 du code de l'urbanisme ; […] 45. […] L. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 8 février 2024, n° 2110358Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-45 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat (), il comporte un programme d'orientations et d'actions. / Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat () définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat () ».

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Documents parlementaires467

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Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L151-45 Code de l'urbanisme
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…

Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L151-45 Code de l'urbanisme
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…

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Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
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