Cour d'appel d'Angers, 13 juillet 2015, n° 13/01165
CPH Angers 10 avril 2013
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CA Angers
Confirmation 13 juillet 2015
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CASS 26 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance des sommes dues au titre des rappels de salaires

    La cour a confirmé que les sommes dues au titre des rappels de salaires étaient justifiées et que le jugement devait être maintenu.

  • Rejeté
    Disproportion des frais professionnels remboursés

    La cour a estimé que Monsieur Y n'a pas prouvé que les remboursements forfaitaires étaient manifestement disproportionnés par rapport aux frais réels.

  • Rejeté
    Objectifs commerciaux inatteignables

    La cour a jugé que les objectifs étaient réalistes et que Monsieur Y n'a pas prouvé qu'ils étaient inatteignables.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Y n'a pas justifié d'un préjudice résultant de l'exécution déloyale.

  • Rejeté
    Application du taux de commissionnement

    La cour a confirmé que le taux de commissionnement de 6.80 % était appliqué conformément aux dispositions contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 13 juil. 2015, n° 13/01165
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/01165
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 10 avril 2013, N° F12/00487

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Angers, 13 juillet 2015, n° 13/01165