Confirmation 13 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 13 juil. 2015, n° 13/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 10 avril 2013, N° F12/00487 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N° 15/
ic/
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01165.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2013, enregistrée sous le n° F 12/00487
ARRÊT DU 13 Juillet 2015
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Aurélien TOUZET de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SA SUD TRADING COMPANY
XXX
XXX
XXX
représenté par Me GARIGUES, substituant Maître Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence de Mme Z, Directrice commerciale et de Mr B, responsable juridique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 13 Juillet 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE
La SAS Sud Trading Company ( STC), dont le siège social est fixé à Lunel ( 34), a pour activité la création, l’importation et la distribution d’articles cadeaux et décoration. Elle emploie à ce jour 25 salariés dont 11 commerciaux travaillant sous le statut de VRP sur tout le territoire national.
M. G Y a été recruté le 1er janvier 2004 en qualité de VRP exclusif par la société Sud Trading Company dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, suivant contrat signé le 27 novembre 2003. Il était mis à disposition du salarié un véhicule de société.
Il est en charge de la prospection de clientèle et de la distribution des produits sur les départements suivants : 28, 37, 49,72, 78, 86 et 79.
Le 7 septembre 2004, les parties ont conclu un avenant modifiant le système de rémunération, M. Y utilisant désormais son véhicule personnel pour exercer ses fonctions de VRP.
Il est ainsi prévu :
A – une rémunération minimale forfaitaire conventionnelle trimestrielle , équivalente à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance (cette rémunération sera divisée par trois pour représenter le minimum forfaitaire conventionnel mensuel)
Le VRP doit réaliser un chiffre d’affaires mensuel facturé HT de 18 000 euros soit un chiffre d’affaires annuel facturé HT de 216 000 euros non soumis à commission.
B- au-delà du seuil de 18 000 euros correspondant au chiffre d’affaires mensuel facturé HT, un seul taux de commission s’appliquera sur la représentation des produits Sud Trading Company. Le taux de commissionnement est maintenu à :
— un taux de 6.80 % du chiffre d’affaires facturé HT sur la représentation des produits Sud Trading Company
— un taux de 4 % du chiffre d’affaires facturé HT sur la représentation des produits AZ Diffusion
— un taux de 6.50 % du chiffre d’affaires facturé HT sur la représentation des produits Sogeco, et en cas de réalisation de l’objectif semestriel sur la représentation des produits Sogeco une prime de 1 % du chiffre d’affaires HT facturé.
C- Frais professionnels :
Vos frais de véhicule comprenant l’achat, l’entretien, l’essence, l’assurance et la vignette, vous seront remboursés sur une base mensuelle forfaitaire de 750 euros TTC que vous ne pourrez dépasser.
Vos frais de déplacement et accessoires remboursés par la société seront d’un montant de 700 euros TTC mensuel que vous ne pourrez dépasser. Ces frais comprennent les frais d’hôtel, de restauration, de péage, de parking, de téléphone et fournitures diverses et accessoires (consommables informatiques et de bureau).
Tout dépassement des frais de véhicule et des frais de déplacement au-delà des montants stipulés ci-dessus sera supporté par le salarié.
Le 14 mars 2007, l’employeur invoquant un contexte économique dégradé a proposé aux VRP de porter le seuil de déclenchement des commissions à un chiffre d’affaires de 20 000 euros HT.
Même si M. Y a refusé de signer cet avenant, l’employeur lui a appliqué ce seuil de 20 000 euros à compter du 1er mars 2007, les autres VRP ayant accepté la modification contractuelle.
Par courrier du 8 mai 2011, M. Y a demandé à son employeur de lui payer un rappel de salaires de 6 975.69 euros sur sa rémunération variable provenant essentiellement du différentiel entre les seuils de déclenchement de droit à commission entre 18 000 euros et 20 000 euros et sur la base d’une perte de 136 euros brut par mois La société STC lui a opposé un refus par mail du 11 mai 2011.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers au fond le 31 mai 2011 et en référé le 6 juin 2011.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2011, la juridiction prud’homale a condamné la société STC à verser à M. Y une provision de 3 000 euros au titre du rappel de commissions et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, M. Y a sollicité le paiement par son employeur de diverses sommes au titre des commissions, de frais kilométriques ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive et absence de la visite médicale d’embauche.
Par jugement en date du 10 avril 2013, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— condamné la société STC à payer à M. Y les sommes de :
— 3 936 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2007 au 31 mai 2011 et 693.60 euros pour les congés payés y afférents,
— et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation,
— 2 720 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juin 2011 au 31 janvier 2013 et 272 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de la visite médicale d’embauche,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que le rappel de commision doit continuer à s’appliquer à compter du 1er février 2013.
— débouté les parties de leurs autres prétentions,
— laissé les dépens à la charge des parties.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 13 et 15 avril 2013.
M. Y a régulièrement relevé un appel limité à sa demande de remboursement des frais kilométriques par courrier de son conseil posté le 24 avril 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de reféré lui ayant alloué une provision de 3 000 euros au titre du rappel de salaires, a condamné la société STC au paiement de la somme de 3 936 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2007 au 31 mai 2011, outre 693,60 euros pour les congés payés y afférents, avec les intérêts légaux à compter du 6 juin 2011, la somme de 2 720 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juin 2011 au 31 janvier 2013, 272 euros pour les congés payés y afférents, la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’absence de visite médicale, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que le rappel de commissions doit continuer à s’appliquer à compter du 1er février 2013,
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la société STC à lui payer les sommes de:
— 171 539.10 euros net au titre du rappel de frais professionnels,
— 23 800 euros net pour la perte de chance de percevoir une rémunération variable,
— 5 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ,
— enjoindre à la société STC de régulariser sa situation au niveau du taux de commissionnement en ce que celui-ci doit être de 6.80 % et ce à compter du mois de février 2013,
— condamner la société STC aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y fait valoir en substance que :
— sur le rappel de commissions :
— sa demande n’étant plus contestée par l’employeur en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes susvisées pour la période du 1er mars 2007 au 31 janvier 2013,
— l’employeur devra régulariser la situation à compter du 1er février 2013.
— sur les frais professionnels :
— la cour de cassation a, dans des arrêts récents du 20 juin 2013, posé des limites à l’indemnité forfaitaire fixée par les parties au titre du remboursement des frais pofessionnels en exigeant que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réels auquel cas la clause est jugée inopposable au salarié qui doit être remboursé des frais réellement exposés,
— le remboursement forfaitaire fixé par l’avenant du 7 septembre 2004, sur la base de 750 euros TTC pour les frais de véhicule et de 700 euros TTC pour les frais de déplacement et accessoires, est manifestement insuffisant et disproportionné par rapport aux frais réellement engagés ,
— il a fourni les justificatifs nécessaires sur le kilométrage effectivement parcouru pour les besoins de son activité professionnelle en fonction des visites réalisées et des bons de commande correspondants ,
— sa situation n’est pas comparable à celles des autres VRP dont les conditions de travail sont différentes en ce que son secteur géographique en forme de croissant exige de parcourir des distances plus importantes et comporte davantage de sections d’autoroute payantes.
— contrairement aux allégations de son employeur, il n’a pas 'gonflé’ artificiellement les kilomètres parcourus relativement équivalents à ceux de ses collègues et a parfaitement optimisé ses tournées ,
— il a évalué sur l’année 2013, avec un kilométrage de 73 759 km pour les besoins de son activité professionnelle, un coût réel de 27 807.14 euros sur la base du barème fiscal alors qu’il ne reçoit de son employeur que la somme de 8 018.61 euros, ce qui représente une charge financière de 19 788.53 euros sur l’année 2013,
— les sommes qui lui sont dues dans les limites de la prescription quinquennale depuis le 1er juin 2006 et jusqu’en décembre 2014,correspondent à la somme de 167 178.12 euros pour les frais kilométriques et à 4 360.98 euros pour d’autres frais.
— sur les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération variable:
— il a refusé de signer les avenants fixant des objectifs à réaliser à compter du 1er janvier 2013 en raison du caractère irréaliste de ceux-ci,
— un objectif lui a été fixé de 760 000 euros au 1er semestre 2014 alors qu’il n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires de 412 936 euros au cours du premier semestre de l’année précédente (2013),
— les objectifs demandés sont en inadéquation avec la baisse régulière du chiffre d’affaires de la société depuis des années et la situation du marché, ce que confirment ses chiffres d’affaires précédents,
— les conditions contractuelles du versement des primes liées à la signature par le client des originaux des bons de commande et à la réalisation par le VRP de trois commandes par jour sont totalement irréalisables,
— sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive :
— l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en appliquant unilatéralement de nouvelles modalités de rémunération, en indemnisant le salarié de manière forfaitaire et insuffisante les frais professionnels et en lui fixant des objectifs inatteignables,
— il n’a pas tenu compte de ses réclamations et a tardé à exécuter en avril 2014 les condamnations du jugement prud’homal rendu en avril 2013,
— sur l’absence de visite médicale d’embauche et périodiques : n’ayant pas bénéficié des visites médicales prévues par la loi il a subi nécessairement un préjudice,
— le médecin du travail a adressé un courrier d’alerte le 18 février 2013 sur l’absence de suivi médical.
M. Y a indiqué qu’il était favorable à la proposition de l’employeur de lui fournir un véhicule de société à la condition que ce véhicule mis à disposition soit de type Renault mégane ou scénic.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles la société Sud Trading Company demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions .
— constater que l’ensemble des condamnations du jugement prud’homal ont été réglées,
— débouter M. Y de ses demandes reconventionnelles et additionnelles à hauteur de:
— 171 540.96 euros net au titre du rappel de frais professionnels ,
— 23 800 euros de dommages-intérêts pour perte de chance d’une rémunération variable,
— 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résisatnce abusive,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes concernant le taux de commissionnement de 6.80 % sur les produits Sud Trading, ce taux étant déjà appliqué depuis le début des relations contrractuelles,
— lui décerner acte de ce qu’elle propose à M. Y un véhicule de société s’il le souhaite,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le salarié aux dépens.
La société Sud Trading Company soutient essentiellement que :
— sur le rappel des commissions :
— M. Y ayant refusé de signer l’avenant du 14 mars 2007 portant le seuil de déclenchement des commissions à un chiffre d’affaires de 20 000 euros HT, elle ne conteste plus les dispositions du jugement du 10 avril 2013 selon lesquelles l’avenant du 7 septembre 2004 doit s’appliquer sur la base du seuil de déclenchement de 18 000 euros HT et ce à compter du 1er mars 2007,
— ce différentiel représente un rappel de commissions de 136 euros brut par mois sur la base du pourcentage de 6.80 %,
— elle a procédé au règlement du rappel de commissions dues entre le 1er mars 2007 et le 31 janvier 2013 et accepte de se conformer aux dispositions du jugement pour la période postérieure au 1er février 2013,
— sur les frais professionnels :
— la clause contractuelle qui fixe un montant de remboursement forfaitaire des frais professionnels est valable et licite à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire minimum conventionnel, ce qui est le cas pour M. Y qui a perçu une rémunération moyenne de l’ordre de 5 900 euros brut en 2014, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 1 450 euros net pour ses frais professionnels,
— M. Y ne rapporte pas la preuve que les indemnités forfaitaires qui lui sont versées (750+ 700) par mois ne lui permettent plus de couvrir l’ensemble des frais professionnels et qu’elles sont manifestement disproportionnées au regard des montants réellement engagés par le salarié ,
— le salarié dépasse sciemment les forfaits pour les besoins du procès ,
— l’analyse du kilométrage déclaré par le salarié pour ses besoins professionnels a révélé, lors de ses tournées, un manque de fiabilité jusqu’à près de 150 km non réalisés par parcours,
— alors que son secteur géographique est comparable à celui en forme de croissant de son collègue M. C et à celui aussi riche que son collègue M. X, il parcourt plus de kilomètres que ses collègues et autant que son collègue M. A dont le secteur est plus vaste.
— si le VRP a la liberté de choisir le lieu de son domicile et organise sa tournée comme il le souhaite, M. Y n’optimise pas ses tournées et ses déplacements ,
— M. Y a fait le choix de réduire depuis plusieurs années le nombre de nuitées à l’hôtel (28 en 2010 et une seule en 2014) et accomplit davantage de kilomètres en 2014 que les autres années, afin de 'gonfler’ ses demandes ,
— il n’existe pas de corrélation entre les kilomètres déclarés et le chiffre d’affaires réalisé,
— elle rappelle son accord pour mettre à la disposition de M. Y un véhicule de société,
— sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de rémunération variable :
— le salarié réclame des dommages-intérêts sans aucune explication sur le chiffrage et sur la démonstration d’un quelconque préjudice,
— les conditions de rémunération sont très avantageuses pour le salarié puisque le déclenchement du variable est très bas pour les produits Sud Trading Company et qu’il n’existe pas de condition d’objectif pour les autres produits, de sorte que M. Y bénéficie de l’un des salaires les plus élevés parmi les VRP (5 935 euros brut soit 4 850 euros net par mois en 2014 hors remboursement de frais).
— les objectifs de M. Y ont été modifiés à la baisse en 2010 (760 000 euros par semestre) pour tenir compte de la période de chute du chiffres d’affaires de la société et n’ont pas été revalorisés depuis cette date,
— le salarié, qui a signé le dernier avenant le 21 décembre 2012, conteste désormais depuis 2013 des objectifs identiques à ceux qu’il avait déjà acceptés,
— de par son refus de signer les avenants, il s’oppose à la politique commerciale mise en place par la société STC et refuse ainsi de proposer à la vente des nouveaux produits,
— M. Y ne rapporte pas la preuve que ces objectifs sont inatteignables alors que ses objectifs pour l’année 2015 sont restés identiques aux années précédentes et que le chiffre d’affaires de la société réalisé au 30 juin 2014 a augmenté de près de 10 %,
— le salarié , contrairement aux obligations fixées dans son contrat au titre ' des crières de versement des primes sur objectifs', ne respecte pas certaines conditions objectives exigeant la signature par les clients des originaux des bons de commande ainsi que la réalisation de trois commandes par jour en moyenne pondérée,
— le seuil de déclenchement de la rémunération variable correspondant à un objectif largement atteignable, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de preuve de son préjudice.
— sur le taux de 6.80 % appliqué sur les produits Sud Trading : ce taux a toujours été appliqué sur les produits STC comme le salarié peut le vérifier chaque mois avec un relevé du chiffre d’affaire par client. Cette demande totalement infondée doit être rejetée.
— sur les visites médicales :
— M. Y a été reçu le 15 juillet 2013 par le médecin du travail qui n’a relevé aucune inaptitude médicale à son poste de travail,
— les obligations en matière de visite médicale sont respectées à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les commissions,
La société Sud Trading Company ne conteste pas les dispositions du jugement du 10 avril 2013 relatives tant au rappel de commissions et des congés payés y afférents en référence à l’avenant du 7 septembre 2004, ni en ce qu’il a dit que le rappel de commission doit continuer à s’appliquer à compter du 1er février 2013, ni en ce qu’il l’a condamné à indemniser le salarié pour défaut de visite médicale.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur les frais professionnels,
M. Y présente une demande en paiement d’une somme totale de 171 539.10 euros au titre du rappel des frais professionnels, dans la limite de la prescription quinquennale, sur la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2014 se décomposant comme suit : 167 178.12 euros pour les frais kilométriques et 4 360.98 euros pour les autres frais.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et d’autre part que cette somme forfaitaire ne soit manifestement pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés.
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’indemnité forfaitaire repose sur le salarié
Il ne fait pas débat que M. Y perçoit une rémunération très largement supérieure au SMIC, s’établissant au minimum à 5 800 euros brut par mois en 2013, hors remboursement des frais, et qu’il bénéfice, en plus des indemnites forfaitaires de 750 euros et de 700 euros par mois, des moyens techniques mis à sa disposition par son employeur :
— deux ordinateurs ,
— un téléphone portable de type smartphone,
— une imprimante,
— un support technique en matière informatique assurant la hotline,
— le concours d’une assistante commerciale traitant les commandes et assurant le suivi des livraisons.
M. Y, pour établir la disproportion manifeste, verse aux débats :
— les tableaux récapitulant les distances parcourues pour les besoins professionnels , par semaine au cours de la période en cause ( juin 2006- décembre 2014),
— les tableaux récapitulant les remboursements de son employeur des indemnités forfaitaires – le tableau 'Ecarts de frais de déplacements et de frais de véhicule non remboursés ' faisant apparaître un montant total de 171 539.10 euros
— les notes de frais hebdomadaires détaillant les frais de restaurant, d’hôtel , de péage, de parking, de téléphone, de timbres et le kilométrage parcouru,
— les relevés des plannings correspondant à ses déplacements professionnels.
A défaut de justifier des frais réellement supportés par lui, M. Y fonde sa demande sur la base d’une évaluation du kilométrage 'déclaré’ pour les besoins de son activité professionnelle avec son véhicule personnel et en fonction du barème kilométrique fiscal.
Cette évaluation est contestée par l’employeur selon lequel l’indemnité forfaitaire de 1 450 euros net par mois (750 + 700 euros) permet au salarié de couvrir ses frais professionnels. La société STC ajoute que ce système d’indemnité forfaitaire est plus intéressante sur le plan fiscal pour le salarié VRP.
Même si les contrôles effectués par l’employeur peuvent révéler un différentiel avec les trajets théoriques calculés par I J, lié notamment à des travaux de voirie ou à des déplacements du salarié pour se restaurer, le kilométrage déclaré par M. Y est globalement compatible avec les tournées figurant sur les relevés de plannings du salarié.
En revanche, le salarié ne fournit aucune raison objective au fait que son kilométrage annuel passe de 67 000 km en 2006 à 76 000 kilomètres en 2014 (+ 13.4 %) et que le nombre de nuitées à l’hôtel chute de 36 en 2009 à une seule en 2014. Il ne s’explique ni par une hausse corrélative de ses propections et de son chiffre d’affaires ni par une modification de son secteur géographique, qui est constant depuis 2004.
Si M. Y est libre d’organiser ses tournées, il est également tenu de les optimiser au regard de son domicile et d’en rendre compte à son employeur, ce qu’il a refusé de faire au cours de la période 2011-2013 et qui a entraîné des mises en garde de la part de la société STC par courriers recommandés des 31 août 2011, 15 mars 2012, 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013.
La comparaison avec la situation de ses collègues VRP permet de constater que :
— le kilométrage de M. Y est plus important en 2014 (76 209 km que celui de M. C (5 242 km) dont le secteur géographique est similaire en forme de croissant,
— au cours de la même période, M. C a réduit de manière substantielle le kilométrage parcouru de 73 038 km en 2011 à 55 342 km en 2014 et le nombre de nuitées ( 26 à 15), tout en conservant le meilleur chiffre d’affaires (1 .195 million d’euros en 2014)
— M. Y a parcouru autant de kilomètres que M. A dont le secteur géographique est plus vaste et dont le chiffre d’affaires est quasi-identique au sien
(954 662 euros en 2014)
Il résulte des débats que, malgré un tassement de son chiffre d’affaires, M. Y n’a pas manifestement optimisé ses trajets ni limité son kilométrage comme ont pu le faire ses collègues (M. C) en ce que :
— il a parcouru en moyenne des distances de l’ordre de 1 000 à 2 000 km par semaine dans secteur recouvrant sept départements en empruntant de manière quasi-systématique le réseau autoroutier ce qui engendre des frais de péage importants,
— il a opté pour l’achat à neuf de véhicules de catégorie supérieure : en septembre 2004, il a acquis un véhicule Peugeot 206 HDI (4CV), en décembre 2006 un véhicule Ford focus C-Max (7CV), en octobre 2009 un véhicule Ford C-Max titanium
(7 CV), en 2013 une Renault mégane 1.6 DCI (130 CV/DIN ), en août 2014 une Renault scenic 1.6 DCI (130CV) ce qui a une incidence nécessaire sur les frais d’assurance et de carburant.
Au vu des modalités d’exécution du contrat et notamment de l’étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié et des moyens mis à sa disposition en terme de matériels et de personnel (assistante commerciale, service hotline), M. Y ne rapporte pas la preuve, en l’absence de justificatifs des frais réellement supportés par lui, que le forfait accordé de 1 450 euros au titre des frais professionnels est manifestement disproportionné avec ses dépenses réelles.
Il est rappelé que M. Y a décliné, lors de l’audience, la proposition de son employeur d’une mise à disposition d’un véhicule de société de catégorie dernier modèle Renault Clio, en sollicitant un modèle supérieur de type Renault Mégane ou Scénic.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. Y sera débouté de sa demande au titre du rappel de frais professionnels et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de rémunération variable,
M. Y présente une demande nouvelle de dommages-intérêts au motif que les objectifs commerciaux fixés par son employeur dans les derniers avenants à effet au 1er janvier 2013 sont inatteignables.
Le contrat de travail signé le 27 novembre 2003 dispose en son article 5 que après ' l’analyse faite des potentialités du secteur attribué, du chiffre précédemment effectué, de vos capacités personnelles, vous vous engagez expressément et librement, en toute connaissance de cause, à réaliser un chiffre d’affaires semestriel minimum déterminé par référence au chiffre d’affaires réalisé sur le secteur concédé au semestre précédent.'
Le salarié verse aux débats :
— le dernier avenant signé par lui le 19 décembre 2011 à effet au 1er janvier 2012 prévoit un objectif à réaliser pour 1er semestre 2012 d’un chiffre d’affaires hors taxes minimum facturé de 760 000 euros pour la représentation des produits des sociétés Sud Trading Company, AZ Diffusion et Sogeco et pour le second trimestre un objectif de 820 000 euros minimum facturé, ainsi que les critères d’octroi des primes sur objectifs à savoir une prime exceptionnelle de 0.50 % du chiffre d’affaires en cas de réalisation de l’objectif semestriel et une prime de 1% en cas de réalisation de l’objectif semestriel de représentation des produits Sogeco,
— les avenants non signés par lui pour les années 2013 et 2014 prévoyant les mêmes objectifs que pour l’année 2012,
— un courriel adressé le 1er février 2011 à son employeur exprimant ses ' doutes de parvenir à réaliser les chiffres demandés’ en raison du manque de nouveautés, de la crise, de l’activité concurrentielle d’une autre société, ( pièce 49)
— un courrier adressé à son employeur le 26 mars 2014 sollicitant la révision à la baisse de ses objectifs en 2014 au regard de la diminution du chiffre d’affaires de la société lié à un secteur concurrentiel, la société STC devant réduire 'les prix sur de nombreux articles leaders de ses collections pour se rapprocher des prix des concurrents'.
L’employeur peut fixer de manière unilatérale dans le cadre de son pouvoir de direction des objectifs au salarié dès lors que ces objectifs sont réalistes et compatibles avec l’état du marché.
Il ne fait pas débat que l’employeur a maintenu, depuis 2010, les mêmes objectifs à réaliser par M. Y à savoir un chiffre d’affaires HT de 760 000 euros au premier semestre et de 820 000 euros au second semestre, pour tenir compte de la période de chute du chiffre d’affaires de la société ; que si le salarié a considéré ces objectifs comme raisonnables jusqu’en 2012, il a refusé de signer les nouveaux avenants pour les années 2013, 2014 et 2015.
M. Y, qui conteste le caractère réaliste des objectifs, ne verse aux débats aucun justificatif de ses chiffres d’affaires semestriels par catégorie de produits, se bornant à évoquer dans son courrier du 26 mars 2014 le chiffre d’affaires du premier semestre 2013 de 412 963 euros et du second semestre 2013 de 459 738 euros.
Il résulte des conclusions non contestées de l’employeur ( pages 16 et 17) que :
— M. Y a développé un chiffre d’affaires de 953 272 euros en 2014 (+ 9.23 %) par rapport à l’année 2013 (872 700 euros) et a perçu une rémunération annuelle de 71 226.66 euros brut (2014), soit une hausse de 1, 46 % par rapport à l’année précédente (70 183.72 euros).
— la situation de ses collègues a également connu une embellie au cours de la même période (2013-2014) :
* M. C : 1 127 947 euros (2014) par rapport à 894 476 euros (2013)
* M. A : 954 662 euros ( 014) contre 820 727 euros (2013)
* M. X : 1 195 530 euros ( 2014) contre 1 107 132 euros (2013),
* le chiffre d’affaires de la société réalisé au 30 juin 2014 a augmenté de près de 10 % (page 21 conclusions intimée).
Le fait que le salarié ne parvienne pas depuis l’année 2013 à atteindre les objectifs identiques à ceux qu’il estimait raisonnables en 2012, ne permet pas d’en déduire que ces derniers sont irréalistes en l’absence d’autres éléments probants.
Au surplus, M. Y, qui reprochait à son employeur 'un manque de produits nouveaux’ dans son courrier du 26 mars 2014, s’est manifestement privé des commissions prévues sur les produits relevant de la nouvelle gamme 'décoration’ en refusant de signer les derniers avenants (pièce 24 intimée).
Il s’ensuit que M. Y ne rapporte pas la preuve que les objectifs fixés par son employeur sont irréalistes et compatibles avec l’état du marché.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
M. Y ayant été débouté de ses demandes principales ne justifie pas de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, qui sera en conséquence rejetée.
Sur le taux de commissionnement de 6.80 % sur les produits Sud Trading Company,
Alors que l’employeur rapporte la preuve de l’application du taux de commissionnement de 6.80 % sur les produits Sud Trading Company, comme le confirme la comptable de l’entreprise Mme D (pièce 7 intimée), M. Y ne rapporte pas la preuve du manquement de la société Sud Trading Company à l’appui de sa prétention.
Il sera débouté de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Sur les autres demandes,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
M Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 10 avril 2013 en toutes ses dispositions et y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. Y de toutes ses demandes nouvelles en appel.
DÉBOUTE la société Sud Trading Company de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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