Article R153-16 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 4

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un établissement public dépendant de l'Etat, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de l'Etat, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, par le président du conseil d'administration ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant de l'Etat, par le président du conseil d'administration.
L'enquête publique est organisée par le préfet.
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
Le préfet notifie à la personne qui réalise l'opération la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune ou la décision qu'il a prise.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Commentaire1

1À propos de l’avis du Conseil national de la propriété forestière
www.dsc-avocats.com · 24 avril 2023

Les auteurs d'un PLU ne manquent ainsi pas, en application du 1° de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme, […] agricoles et forestiers (CDPENAF) lorsque le projet de PLU couvre une commune ou un EPCI situé en dehors du périmètre d'un SCOT et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers (2° de l'article R. 153-16 du code de l'urbanisme). […] Cette obligation de consulter le CNPF résulte de la lecture combinée des articles R. 153-6 du code de l'urbanisme et L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. […] Le premier dispose : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Décisions7

[…] – la condition d'urgence doit être considérée comme remplie au visa des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l'environnement le commissaire enquêteur ayant rendu un avis défavorable au projet ; […] *en méconnaissance des dispositions des articles L 153-54 et 55 du code de l'urbanisme ainsi que par les articles L 120-1, L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l'environnement, […] *la commune était incompétente pour initier la procédure, la communauté de communes du Pays d'Uzès qui est compétente en matière de petite enfance et d'équipements culturels et sportifs était compétente en application de l'article R.153-16 du code de l'urbanisme ; […]

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[…] Aux termes de l'article L. 153 -54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, […] Aux termes de l'article R . 123-8 du code de l'environnement : » Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] 5° Le bilan () de la concertation préalable définie à l'article L. 121- 16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2018, n° 1602309Rejet

[…] - la délibération du 25 mars 2015 méconnait l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme devenu l'article R. 153-16 et suivants en ce que le maire et non le conseil municipal était compétent pour engager la procédure ; […] - l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme est méconnu en ce que les personnes publiques associées n'ont pas examiné le projet préalablement à l'enquête publique ;

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