Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut :
1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;
2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ;
3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite.
[…] — il méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; […] De telles dispositions sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement écrit d'un plan local d'urbanisme. […]
[…] lequel est lui-même illégal en tant qu'il impose la réalisation de locaux pour le rangement des vélos y compris dans des constructions existantes, quand bien-même l'opération en litige ne comporte pas de construction nouvelle, ni d'extension du bâtiment existant, ce qui méconnaît les articles L. 151-30 du code de l'urbanisme et L. 111-1, L. 113-18 et R. 113-11 du code de la construction et de l'habitation ; […] Toutefois, les obligations ainsi prévues par ces dispositions n'excèdent pas ce qui est prévu par l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, qui prévoit que justement que, « lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, […]
[…] — le rapport de présentation est entaché d'insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2, R. 151-4, L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme ; […] — l'article 6 des dispositions générales du règlement écrit est entaché d'illégalité au regard des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-45 du code de l'urbanisme ; […] 45. […] L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et dont les missions sont définies à l'article R. 302-1-4 du même code ".