Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut :
1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;
2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ;
3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite.
[…] — il méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; […] De telles dispositions sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement écrit d'un plan local d'urbanisme. […]
[…] lequel est lui-même illégal en tant qu'il impose la réalisation de locaux pour le rangement des vélos y compris dans des constructions existantes, quand bien-même l'opération en litige ne comporte pas de construction nouvelle, ni d'extension du bâtiment existant, ce qui méconnaît les articles L. 151-30 du code de l'urbanisme et L. 111-1, L. 113-18 et R. 113-11 du code de la construction et de l'habitation ; […] Toutefois, les obligations ainsi prévues par ces dispositions n'excèdent pas ce qui est prévu par l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, qui prévoit que justement que, « lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, […] A cet égard, le 1° de l'article R. 113-11 de ce code précise que « Le terme “vélo” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ». Enfin, l'article R. 151 45 du code de l'urbanisme ajoute que : « Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, […] et alors que les dispositions citées au point précédent sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, […]