Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2025, le 25 août 2025 et le 17 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par l’AARPI Ogmios Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la maire de la commune d’Houplin-Ancoisne a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Créer Promotion un permis de construire une maison individuelle et vingt-quatre logements intermédiaires répartis au sein de trois bâtiments sur une unité foncière cadastrée section A nos 1976, 3102, 3104 et 3105, située rue du Vert Bois et rue du 1er mai sur le territoire communal, ensemble la décision du 30 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Houplin-Ancoisne la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la société pétitionnaire n’était pas habilitée à déposer un dossier de demande de permis de construire sur une parcelle appartenant au domaine public communal ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier incomplet eu égard à la description insuffisante de l’état initial de la végétation présente sur l’unité foncière d’emprise du projet ;
- il n’a pas été précédé d’un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions du A du III du Chapitre 4 du Titre 2 du Livre Ier du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU2) de la Métropole européenne de Lille (MEL), relatives aux normes de stationnement pour les vélos applicables aux opérations de plus de deux logements collectifs, ainsi que les dispositions du F du II de la Section V du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre Ier de ce plan, relatives aux équipements de recharge des vélos électriques ou assimilés ;
- il méconnaît les dispositions du B du II de la Section I du Titre 3 du Livre Ier de ce plan, relatives au cheminement modes doux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune d’Houplin-Ancoisne, prise en la personne de sa maire en exercice, représentée par la SCP E. Forgeois et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025 et le 3 octobre 2025, la SAS Créer Promotion, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL Édifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Forgeois de la SCP E. Forgeois et Associés, représentant la commune d’Houplin-Ancoisne, et les observations de Me Hermary de la SELARL Édifices Avocats, représentant la SAS Créer Promotion.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juin 2024, la SAS Créer Promotion a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et vingt-quatre logements intermédiaires répartis en trois bâtiments sur une unité foncière cadastrée section A nos 1976, 3102, 3104 et 3105, située rue du Vert Bois et rue du 1er mai sur le territoire de la commune d’Houplin-Ancoisne. Par un arrêté du 8 octobre 2024, la maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par sa requête, Mme C…, qui se prévaut de sa qualité de voisine immédiate du projet, demande l’annulation de cet arrêté du 8 octobre 2024 ainsi que de la décision du 30 décembre suivant rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…), notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». En outre, l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ». Dans les cas prévu au e) de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme où la décision est assortie de prescriptions et accorde une dérogation ou une adaptation mineure, l’article A. 424-4 de ce code dispose que « l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ».
L’arrêté du 8 octobre 2024 n’a, contrairement à ce que soutient Mme C…, ni pour objet ni pour effet d’accorder une dérogation ou une adaptation mineure aux règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLU2) de la Métropole européenne de Lille (MEL). Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans cette mesure, de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose que : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
En l’espèce, il ressort des rubriques nos 1 et 9 du formulaire Cerfa de dépôt de demande de permis de construire, signé par M. D… B… pour le compte de la SAS Créer Promotion, que ce dernier a attesté, en sa qualité de représentant de cette personne morale, avoir qualité, de même que la SAS Créer Promotion, pour présenter cette demande. Si la requérante soutient que le service instructeur disposait d’éléments de nature à faire apparaître que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit au dépôt de cette autorisation d’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération du 30 janvier 2023, le conseil municipal de cette commune a autorisé la cession à la SAS Créer Promotion des parcelles cadastrées section A nos 2103, 1976, 3102, 3104 et 3105 situées rue du Vert-Bois et rue du 1er mai. La circonstance qu’un recours en annulation ait été formé contre cette délibération, qui concerne pour partie l’unité foncière d’emprise du projet, au motif qu’elle porterait sur des dépendances du domaine public de la commune d’Houplin-Ancoisne qui n’ont fait l’objet d’aucun déclassement ni désaffectation, est sans incidence sur la possibilité pour la société pétitionnaire de procéder au dépôt de cette demande. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A cet égard, l’article R. 431-8 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ».
Le A du I de la Section III du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL dispose, à propos de la gestion de l’existant des espaces libres et plantations, que : « Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. / En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement ou par l’état sanitaire de l’arbre (menace sur la sécurité des biens et des personnes, maladie, mortalité …), il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les planches PC01 « Localisation / Situation », corroborées par les mentions de la notice descriptive, représentent l’état existant de l’unité foncière d’emprise du projet comme une vaste étendue engazonnée vierge de tout bâti, dotée de plusieurs arbres et utilisée pour partie comme des « jardins potagers ». La confrontation entre, d’une part, ces planches PC01 et, d’autre part, l’ensemble des planches PC02 « Plan de masse » et PC03 « Coupe sur lgt interm. » figurant les arbres à conserver ou à créer dans le cadre de l’opération de construction en cause a permis aux services instructeurs d’apprécier le respect par le projet, prévoyant une composition paysagère avec « maintien du filtre végétal périphérique existant lorsque cela est possible et ajout d’arbres supplémentaires », des dispositions du PLU2 de la MEL citées au point 8. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui consiste en la construction sur un même tènement foncier d’une maison individuelle ainsi que de vingt-quatre logements répartis en trois bâtiments collectifs, prévoit une voie donnant accès, depuis la rue du Vert Bois, à la voie privée desservant la maison individuelle ainsi qu’une annexe, composée d’un local pour le stationnement des vélos et pour le dépôt des ordures ménagères, commune à cette construction individuelle et au bâtiment collectif dit « plot A ». Il s’ensuit que le dossier déposé à l’appui de l’opération projetée comportant une voie et un espace commun devait comprendre un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, faute de démonstration que l’ensemble serait soumis au statut de la copropriété ou de justification de la conclusion avec la commune d’Houplin-Ancoisne d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. Si la commune fait valoir, à ce titre, que la division en propriété ou en jouissance n’a pas vocation à intervenir préalablement à l’achèvement de l’ensemble du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que la SAS Créer Promotion a non seulement indiqué, en cochant la case prévue à cet effet à la rubrique n° 5.2 du formulaire Cerfa, que le terrain devait être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction, mais a également annexé à son dossier la planche PC32 correspondant au plan de division du terrain dont la production est exigée dans un tel cadre par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation », lequel dispose que : « Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; / (…) / le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». A cet égard, le 1° de l’article R. 113-11 de ce code précise que « Le terme “vélo” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route ». Enfin, l’article R. 151 45 du code de l’urbanisme ajoute que : « Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d’aires de stationnement, il peut : 1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques (…) ».
D’une part, le A du III du Chapitre 4 du Titre 2 du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL prévoit, à propos des normes de stationnement des vélos applicables aux opérations de plus de deux logements collectifs, que sont exigés : « 1 emplacement d’un minimum de 1,5m² par 50m² de SP avec un minimum de 5 m² et un minimum de 1.5 m² par logement / Ou un emplacement d’un minimum de 1m² par 50m² de SP avec un minimum de 5 m² et un minimum de 1,5 m² par logement avec une hauteur utile sous plafond du local de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accroche à étage ».
La notice descriptive de l’opération en cause, corroborée par les plans de masse, mentionne l’édification de deux locaux à vélos : le premier, partagé entre la maison individuelle et le « plot A », d’une surface de plancher de 14 mètres carrés et le second, dédié aux « plots B et C », d’une surface de plancher de 24 mètres carrés. S’il est vrai que les 38 mètres carrés cumulés par ces deux locaux respectent le minimum de 1,5 mètre carré par logement, une telle superficie est toutefois insuffisante, compte tenu de la surface de plancher des trois bâtiments collectifs s’élevant à 1 524,90 mètres carrés qui exige, en application de la règle énoncée au point précédent, un minimum de 45,7 mètres carrés dédiés au stationnement des vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 doit être accueilli.
D’autre part, le F du II de la Section V du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre Ier du règlement écrit du PLU2 de la MEL dispose, à propos du stationnement des cycles, que : « Il est imposé l’installation dans tout local à vélos des bâtiments d’habitation collectifs, d’industrie et de bureau un minimum de 20% des emplacements vélos, équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local. Considérant que la norme pour les locaux vélos s’exprime en surface et non en nombre de places, il est convenu qu’une place vélo équivaut à 1,50 m² (hors superficie minimale de 5 m²) ».
L’étude attentive des planches PC02 « Plan de masse » fait apparaître qu’aucun des locaux à vélos ne comprend de prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés. En l’absence de prescriptions édictées sur ce point, et alors que les dispositions citées au point précédent sont, en vertu des dispositions de l’article R. 151-45 du code de l’urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement d’un plan local d’urbanisme, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
En dernier lieu, les cheminements dits modes doux sont définis au C du I de la Section I du Titre 3 du Livre Ier de ce règlement comme « les liaisons, publiques ou privées, ouvertes à la circulation des piétons et/ou des cyclistes reliant des espaces ouverts à la circulation des modes doux ou ayant vocation à le devenir. Les liaisons cumulant les fonctions de voies de service et de cheminements modes doux sont incluses dans cette définition. Les trottoirs ne sont pas des cheminements modes doux ».
En l’espèce, les planches PC03 « Plan de masse » représentent un « cheminement piéton stabilisé », pratiqué sur une très courte portion par les cyclistes pour accéder au local à vélos, permettant, depuis la rue du 1er mai située en limite est de l’unité foncière d’emprise du projet, aux piétons de traverser la parcelle au nord des plots B et C et ainsi de déboucher sur l’aire de stationnement du site, laquelle, dotée d’un accotement piéton comme la voie interne au projet, d’aboutir rue du Vert Bois. Ce faisant, une telle liaison, qui n’a pas vocation à « reli[er] des espaces ouverts à la circulation des modes doux ou ayant vocation à le devenir », ne peut être regardée comme un cheminement de type modes doux au sens et pour l’application des dispositions du PLU2 de la MEL citées au point précédent. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé »
Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La régularisation ne peut légalement faire l’objet d’un permis modificatif que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sans que la partie intéressée ait à établir devant lui l’absence d’achèvement de la construction et sans être tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
Les illégalités relevées aux points 12, 15 et 17 du présent jugement, qui concernent la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, du A du III du Chapitre 4 du Titre 2 du Livre Ier du règlement du PLU2 de la MEL ainsi que du F du II de la Section V du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre Ier de ce plan, n’affectent qu’une partie identifiable du projet et sont susceptibles d’être régularisées sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, partant, d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 en tant qu’il a été pris sur la base d’un dossier incomplet en l’absence de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs et que le projet prévoit des locaux à vélos d’une surface insuffisante et dépourvus de prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés. Il y a lieu, en l’espèce, de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société pétitionnaire pour solliciter la régularisation de son projet.
Sur les frais liés au litige :
En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 est annulé, d’une part, en tant qu’il a été pris sur la base d’un dossier incomplet en l’absence de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs et, d’autre part, en tant que l’opération de construction prévoit des locaux à vélos d’une surface insuffisante, dépourvus de prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés.
Article 2 : Le délai imparti à la SAS Créer Promotion pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Houplin-Ancoisne et la SAS Créer Promotion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune d’Houplin-Ancoisne et à la SAS Créer Promotion.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Taxi ·
- Charges ·
- Département ·
- Partage ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction competente
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- République
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Université ·
- Notation ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Commande publique
- Maroc ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Pandémie ·
- Famille ·
- Emploi ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.