Entrée en vigueur le 23 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-639 du 21 mai 2021 - art. 3
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 4° de l'article L. 142-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.
Cette exigence est notamment posée par les articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de l'urbanisme pour les projets de constructions comportant une surface de plancher supérieure à 5000 mètres carrés. […]
Lire la suite…Pour mémoire, les articles L. 142-1 et R. 142-1 3° du Code de l'urbanisme imposent, pour certains projets de construction - notamment ceux créant plus de 5 000 m² de surface de plancher - une obligation de compatibilité directe avec le SCoT applicable. En l'espèce, la SCCV Les Villas de Jouvence avait obtenu, le 12 février 2020, un permis de construire autorisant la réalisation d'une résidence non médicalisée de 60 logements pour seniors ainsi que d'un immeuble de 28 appartements, représentant une surface de plancher totale de 7 403 m².
Lire la suite…[…] L. 122- 1 du code de l'environnement, […] / 4° Les projets de renouvellement urbain « et aux termes de l'article R . 103- 1 du même code : » Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, […] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme […]
[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat » et aux termes de l'article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, […] d'une part, et des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, d'autre part, que, […]
[…] approuvé le 11 février 2008 et méconnaît les dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme, […] — l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'article R.122-5 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs [qui s'est substitué au document d'orientations générales] du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; […] Aux termes de l'article R.142-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : » Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : () 3° Les lotissements, […]
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire retiré par l'arrêté litigieux : « Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : […] / 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat. » L'article R. 142-1 de ce code précisait dans sa rédaction applicable à la même date que : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : […] / 3° Les lotissements, les remembrements […] Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée au 7°, […]
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