Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le programme d'action est approuvé par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection.
Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public et par voie électronique.
à l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme aient été informés de la procédure de révision de PLU et aucun avis n'était joint au dossier ; - la parcelle 3723 est située au lieu dit Gémillon, […] son classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les parcelles 335 et 336 sont recouvertes de sapins qui sont incompatibles avec une zone agricole A et devraient être en zones naturelles […] L. 123-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme) ; Vu les décisions attaquées ; Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, « A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, […] que le II de l'article R. 123-35 du même code dispose : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ( …), […] l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2° ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ;
Il résulte des dispositions des articles R. 123-16 et R. 123-17 du Code de l'urbanisme que l'élaboration d'un rapport de présentation, annexé au règlement du plan d'occupation des sols, analysant l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation, constitue une obligation substantielle.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° Un ou plusieurs documents graphiques ; 2° Un règlement. /Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24" ; que l'article R. 123-17 du même code dispose que : « Le rapport de présentation ( …) 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ( …) » ;