Irrecevabilité 15 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 sept. 2008, n° 07/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/01724 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 23 février 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
15/09/2008
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2008
N° :
N° RG : 07/01724
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 23 Février 2007
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. CORNU-SADANIA du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A. AUTOCCASION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour
Ayant pour avocat la SELARL ARGUMENTS du barreau de TOURS
SARL RN 10 MONNAIE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître Jean-François ALRIC du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 3 Juillet 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 Mai 2008
Lors des débats, à l’audience publique du 3 JUIN 2008, Madame Z-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Z-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 SEPTEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 1er juillet 2005, X Y a acquis auprès de la société AUTOCCASION un véhicule RENAULT SCENIC, mis en circulation le 18 septembre 1998 et ayant un kilométrage de 171.600 km, moyennant le prix de 6.800 €.
Au motif que le véhicule était tombé en panne le 26 août 2005, alors qu’il totalisait 177.823 km au compteur, et qu’il présenterait de graves désordres moteur, X Y a saisi le tribunal d’instance de TOURS, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1641 et de l’article 1382 du code civil, la condamnation solidaire de la société AUTOCCASION et de la société RN 10 MONNAIE à lui payer la somme de 2.340,03 €, montant des réparations nécessaires, et celle de 7.600 €, au titre du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le mois d’août 2005.
Par jugement du 8 décembre 2006, le tribunal a enjoint à X Y et à Z A de produire la carte grise du véhicule.
Puis par autre jugement du 23 février 2007, il a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société AUTOCCASION,
— déclaré Z A irrecevable en son intervention,
— condamné, solidairement, la SA AUTOCCASION et la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE à payer à X Y la somme de 2.340,03 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et celle de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA AUTOCCASION et la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement les sociétés précitées aux dépens.
X Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er avril 2008, il conclut au rejet de la fin de non recevoir des intimées et sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré la SA AUTOCCASION et la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE responsables de son dommage et en ce qu’il les a condamnées à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, réformant pour le surplus, de :
— condamner solidairement la SA AUTOCCASION et la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE à lui payer les sommes de 6.400 €, représentant le prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et de 7.600 €, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— lui donner acte de ce qu’il tient le véhicule à la disposition des intimées,
— dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittances, compte-tenu des règlements déjà effectués, en vertu de l’exécution provisoire,
— débouter les intimées de toutes autres demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les intimées, X Y conteste avoir acquiescé au jugement, faisant valoir que cet acquiescement ne peut résulter de l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire et que le courrier émanant de son conseil (pièce n° 12) est couvert par le secret professionnel et ne peut être versé aux débats.
Il allègue, en outre, que la modification de son action en cause d’appel (exercice de l’action rédhibitoire aux lieu et place de l’action estimatoire) est parfaitement recevable, compte-tenu de la survenance d’un fait nouveau et la demande tendant, en tout état de cause, aux mêmes fins que ses prétentions initiales.
X Y fait valoir, au fond, qu’il résulte de l’expertise amiable, à laquelle il a été procédé en présence de toutes les parties, que la courroie accessoire s’est intercalée dans le système de distribution et qu’elle a entraîné des dommages moteur importants, que ladite courroie avait été remplacée le 4 novembre 2004 par la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE, laquelle n’a pas suivi les préconisations du constructeur consistant à remplacer le galet tendeur et enrouleur lors de l’intervention, ce que les parties ont reconnu, qu’il n’est pas contestable que le désordre soit antérieur à son acquisition, que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le véhicule vendu était atteint d’un vice caché et que la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE avait commis une faute lors de son intervention.
Il soutient que, depuis le jugement, son garagiste l’a informé que, compte-tenu de la durée d’immobilisation, le véhicule ne pouvait plus être remis en état pour le prix estimé par l’expert, ce qui constitue un fait nouveau justifiant sa demande d’annulation de la vente et de restitution du prix, formée en cause d’appel.
Il souligne que le véhicule est toujours immobilisé et que, faute de moyens, il n’a pu financer la réparation, ce qui l’a empêché, pendant de nombreux mois, d’exercer son activité de commerçant ambulant.
Selon conclusions récapitulatives du 21 avril 2008, la SA AUTOCCASION soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par X Y, et, subsidiairement, son mal fondé et le rejet de l’ensemble des demandes formées par l’appelant.
Dans l’hypothèse où l’appel serait jugé recevable, il forme appel incident et demande alors à la cour de condamner la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner, en tout état de cause, toutes parties succombant, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La SA AUTOCCASION allègue que par lettre du 13 avril 2007 adressée à son conseil, le conseil de X Y a écrit : 'Ma cliente accepte le jugement. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir l’indemnité sur le fondement de l’article 700", que ce courrier est corroboré par une lettre du 21 mars 2007 adressée à son propre conseil, aux termes de laquelle le conseil de l’appelant accuse réception du règlement qui lui a été fait et réclame le paiement de la moitié des dépens, que ces échanges de courriers et paiements sans réserves traduisent une volonté claire et non équivoque d’acquiescer au jugement, que les courriers susvisés ne sont pas couverts par le secret des correspondances entre avocats et que, l’acquiescement intervenu étant irrévocable, l’appel interjeté ensuite par X Y est irrecevable.
L’intimée fait valoir, subsidiairement, que les demandes de X Y sont, en tout état de cause, irrecevables, par suite de la substitution en cause d’appel de l’action rédhibitoire à l’action estimatoire, alors que l’intéressé avait obtenu gain de cause dans le cadre de cette dernière en première instance, de la nouveauté, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande de nullité de la vente, formée pour la première fois devant la cour, et de l’impossibilité d’exercer l’action rédhibitoire après avoir exercé l’action estimatoire, dès lors qu’il a été acquiescé par le vendeur au jugement de première instance.
La SA AUTOCCASION invoque sa bonne foi, faisant valoir notamment que son intervention n’est pas à l’origine des désordres, qu’elle ne pouvait avoir connaissance du vice au moment où elle a vendu le véhicule, que, seule, la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE, qui ne s’est pas conformée aux prescriptions du constructeur, peut voir sa responsabilité recherchée, et qu’elle-même peut, tout au plus, se voir réclamer la restitution du prix de vente, déduction faite de la valeur d’usure et de la décote du véhicule, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, étant souligné que le préjudice invoqué par X Y, qui n’a pas fait procéder aux réparations préconisées par l’expert, est le résultat de sa propre incurie.
Plus subsidiairement encore, la SA AUTOCCASION sollicite la garantie de la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE.
Suivant conclusions récapitulatives du 22 avril 2008, la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE demande à la cour de déclarer l’appel de X Y irrecevable et, en tous cas, mal fondé, de l’en débouter, de faire droit à son appel incident, de réformer le jugement entrepris et de débouter X Y des demandes dirigées à son encontre, de déclarer la SA AUTOCCASION irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel incident, de condamner toute partie qui succombe au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € et aux dépens.
La S.A.R.L. RN 10 MONNAIE soutient que l’appel interjeté par X Y est irrecevable, dès lors qu’il résulte des échanges de courriers entre les conseils des parties que l’intéressé a manifesté, de manière expresse et non équivoque, la volonté d’acquiescer au jugement, que l’acquiescement est irrévocable, que la lettre du 13 avril 2007 du conseil de l’appelant revêt un caractère officiel en raison de sa teneur et de son contenu, qu’elle ne revêt donc pas de caractère confidentiel et pouvait être produite aux débats, que, en tout état de cause, l’encaissement, sans réserves, par X Y du montant des condamnations vaut acquiescement implicite et emporte renonciation aux voies de recours.
Elle allègue que l’exercice, devant la cour, de l’action rédhibitoire, aux lieu et place de l’action estimatoire exercée en première instance, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elle est d’autant plus irrecevable que le vendeur avait acquiescé au jugement, que l’information selon laquelle la réparation du véhicule ne pourrait s’effectuer au coût préconisé par l’expert ne peut être considérée comme postérieure au jugement entrepris et ne constitue donc pas un élément nouveau qui rendrait recevable la demande nouvellement formée en cause d’appel, et que l’existence de dommages 'collatéraux’ liés à l’immobilisation prolongée du véhicule, comme le refus du garagiste de X Y de procéder aux réparations ne sont pas établis.
Sur le fond, la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE fait valoir que la société RENAULT, constructeur, a décidé de rappeler, à partir de 2002, les véhicules RENAULT SCENIC présentant les mêmes caractéristiques que le véhicule incriminé, pour remplacer la poulie d’alternateur par une poulie débrayable, que malgré cette campagne de rappel, dont les professionnels concernés n’ont pas été informés, le précédent propriétaire du véhicule n’a pas jugé bon de ramener le véhicule dans le réseau pour qu’il soit procédé à la modification annoncée, que la cause de l’avarie survenue est à rechercher uniquement dans la conception de la poulie d’origine, non changée comme elle aurait dû l’être, et qu’elle-même n’a commis aucune faute en effectuant la réparation litigieuse, la preuve n’étant pas rapportée que les garagistes hors réseau RENAULT auraient été, antérieurement, informés par le constructeur de ce que le changement de courroie de distribution entraînait la nécessité de changer en même temps le galet enrouleur.
L’intimée conteste, en outre, la recevabilité de l’appel incident formé par la SA AUTOCCASION, au motif qu’en s’acquittant préalablement et sans réserve, du paiement des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AUTOCCASION avait acquiescé au jugement, et soutient, au fond, que l’intéressée a été informée du remplacement de courroie, qu’en sa qualité de vendeur professionnel, elle était tenue de vérifier l’état du véhicule avant sa mise en vente, en ce compris les accessoires tels que les galets tendeurs, une telle vérification pouvant s’effectuer sans démontage.
La S.A.R.L. RN 10 MONNAIE fait enfin valoir que, n’étant pas vendeur, elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente, que l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule n’est pas démontrée, qu’il n’est pas établi que X Y devra supporter des frais de gardiennage, lesquels ne sont en l’état que purement hypothétiques, et que le préjudice allégué est, en tout état de cause, la conséquence du manque de diligence de l’appelant.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que le conseiller de la mise en état n’a pas, aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l’appel, de sorte que, à défaut de décision de sa part, la présente cour reste compétente pour en connaître ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et vaut renonciation aux voies de recours, qu’il peut être exprès ou implicite et que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Que la demande d’exécution de la condamnation, formulée sans réserve, accompagnée d’un compte détaillé conforme aux dispositions du jugement, implique acquiescement à celui-ci;
Attendu que, pour se prévaloir de l’acquiescement au jugement entrepris, les intimées font état de deux courriers échangés entre les conseils des parties en date des 13 avril 2007 et 21 mars 2007 ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004, les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', sont couvertes par le secret professionnel ;
Que, en l’absence sur le courrier de la mention 'officielle', il convient de rechercher si les lettres doivent ou non être considérées comme des documents officiels ;
Attendu que le secret professionnel résultant des dispositions précitées ne peut avoir pour objet que de protéger des courriers confidentiels, et non des informations destinées à être portées à la connaissance des parties ou des juridictions ;
Que, en particulier, le courrier entre avocats, qui comporte acquiescement au jugement et demande le règlement des sommes dues par l’adversaire sur la base de ce jugement, ne constitue pas un courrier confidentiel couvert par le secret professionnel ;
Attendu, en l’espèce, qu’aux termes d’un courrier du 14 mars 2007, portant la mention 'lettre officielle', adressé au conseil de X Y, le conseil de la SA AUTOCCASION écrivait : 'Suite au jugement du tribunal d’instance du 23 février 2007, je vous prie de trouver sous ce pli un chèque d’un montant de 1.770,02 € libellé à l’ordre de la CARPA et qui correspond à la moitié des condamnations mises à la charge de ma cliente.'
Que, le 21 mars 2007, le conseil de X Y lui répondait, par un courrier ne portant pas la mention 'lettre officielle’ : 'Je vous accuse réception de votre chèque de 1.770,02 €. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir la moitié des dépens, soit la somme de 34,06 € […]';
Que par autre courrier revêtant la même forme, du 13 avril 2007, ce même avocat écrivait au conseil de la SA AUTOCCASION : 'Ma cliente accepte le jugement. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir l’indemnité sur le fondement de l’article 700.';
Que, enfin, le conseil de la SA AUTOCCASION adressait au même un courrier portant la mention 'officiel’ indiquant : 'Vous trouverez sous ce pli le chèque d’un montant de 34,06 € à l’ordre de la CARPA en règlement des dépens dus par la société EVENO OCCASION (SA AUTOCCASION). Je vous remercie de bien vouloir m’en accuser réception’ ;
Attendu, d’une part, que les courriers émanant du conseil de X Y, en raison de leur teneur, et en particulier, celui du 13 avril 2007, qui, destiné à produire un effet juridique, avait indiscutablement le caractère d’un acte de procédure, se trouvent exceptés de la confidentialité visée à l’article 66-5 précité de la loi du 31 décembre 1971 ;
Qu’ils sont dès lors régulièrement produits aux débats et doivent recevoir effet ;
Que la lettre du 13 avril 2007 emporte acquiescement exprès au jugement, étant observé que, par application de l’article 417 du code de procédure civile, l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice est réputé avoir reçu pouvoir spécial d’acquiescer ;
Attendu, d’autre part, que les courriers précités démontrent que le conseil de X Y a réclamé, puis a accepté sans aucune réserve, le paiement du montant des condamnations prononcées en faveur de ce dernier ;
Que, malgré l’exécution provisoire attachée au jugement, il doit être considéré que l’absence de toutes réserves et l’encaissement immédiat de la totalité des sommes dues en vertu du jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, témoignent d’une volonté implicite d’acquiescer à la décision, qui corrobore, si besoin était, l’acquiescement exprès concomitamment formulé, dont elle est indissociable ;
Attendu que cet acquiescement est irrévocable et emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement ;
Que l’appel interjeté à l’encontre de ce dernier par X Y doit donc être déclaré irrecevable ;
Attendu que l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité des appels incidents, à moins qu’ils n’aient été formés dans le délai pour agir à titre principal ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appel principal a été interjeté le 3 juillet 2007, que la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE a constitué avoué le 19 juillet suivant, mais qu’elle n’a formé appel incident que par conclusions du 30 novembre 2007, soit hors du délai pour agir à titre principal ;
Que, par conséquent, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par X Y entraîne l’irrecevabilité de son appel incident ;
Et attendu que la SA AUTOCCASION n’a formé appel incident qu’à titre subsidiaire, pour le cas où l’appel de X Y serait jugé recevable ;
Que, compte-tenu de l’irrecevabilité prononcée, l’appel incident de la SA AUTOCCASION, en tout état de cause également formé hors délai, est sans objet ;
Attendu que X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement à chacun de ses adversaires de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE X Y irrecevable en son appel,
DÉCLARE, par voie de conséquence, irrecevable l’appel incident de la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE et sans objet celui de la SA AUTOCCASION,
CONDAMNE X Y à payer à la SA AUTOCCASION et à la S.A.R.L. RN 10 MONNAIE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel et accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE et à la SCP LAVAL-LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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