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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 21 juil. 2020, n° 11-20-00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-00248 |
Texte intégral
MINUTES TRIBUNAL
JNAL JUDICIAIRE EXTRAIT DES JUGEMENT DU NIMES (30000) GREFFE DU DE JUDICIAIRE GARD NÎMES 21 juillet 2020 DU
-0002 REPARTEMENT du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANÇAIS
-20 Références RG n° 11 DUPEUPL EURS:
NOM
Minute No 238 AU Madame G H I née le […] à Paris de nationalité Française VACE H I […] Z C […], représentée par Maître AVALLONE Sébastien, avocat au barreau de Montpellier
A B née Monsieur Z C VIGUESVIVES […] AMMES D […], représenté par Maître AVALLONE Sébastien, avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDEURS:
Madame Y B née X
[…], représentée par SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier
Monsieur Y D
[…], […], représenté par SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JOUHIER Jennifer, Président
GREFFIER:
MENIKER Jacqueline, greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Audience publique du 9 juin 2020. Les parties comparantes o représentées ont été avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire à la date du 21 juillet 2020.
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe pie exécutoire délivrée du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2020 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page 3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Z et Madame I G H sont locataires d’une maison située […] à MONTPELLIER depuis le 9 mai 2017.
Leurs voisins, Monsieur D Y et Madame B X épouse Y ont entrepris des travaux sur la parcelle sise […] à MONTPELLIER dont ils sont propriétaires.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2019, Madame G H et Monsieur Z ont fait convoquer Monsieur et Madame Y devant le Tribunal d’instance de MONTPELLIER afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 544 du Code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.743 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 17 septembre 2019 pris sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, le tribunal d’instance de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au profit du Tribunal d’instance de NIMES en raison du statut de Madame B Y, avocate au barreau de MONTPELLIER.
Lors de l’audience du 9 juin 2020 devant le Tribunal judiciaire de NIMES, Monsieur Z et Madame G H, représentés, ont maintenu leurs demandes sauf à solliciter désormais la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que les troubles anormaux de voisinage ont duré pendant 10 mois dans un quartier calme et résidentiel qui ne connaît habituellement pas de travaux d’une telle ampleur.
Ils reprochent à leurs voisins qui n’avaient initialement pas d’autorisation d’urbanisme pour entamer leurs travaux de s’être introduits à diverses reprises, et sans solliciter d’autorisation, dans leur jardin pour les réaliser. Ils précisent ne pas avoir été dans le cadre d’une servitude de tour d’échelle puisque rien ne permet de démontrer le caractère indispensable de l’empiètement ni l’impossibilité de réaliser les travaux depuis leur propriété et qu’il s’agit d’une construction nouvelle et non d’une réparation sur construction existante.
Ils indiquent que les agissements des époux Y ont causé des nuisances à l’ensemble du voisinage par les bruits du chantier, y compris en fin de semaine, le transport et l’entrepôt des matériaux et gravats gênant la circulation, la coupe d’un arbre et l’absence de protection particulière au regard de l’amiante contenu dans leur garage.
Les demandeurs soutiennent avoir été privés de la jouissance normale de leur jardin pendant 10 mois, correspondant à un préjudice matériel pouvant être estimé à 15% de la valeur locative du bien dont le loyer s’élève à la somme de 1.162 euros. Ainsi, ils évaluent à la somme de 1.743 euros leur préjudice lié à la privation de jouissance de leur jardin pour la période de septembre 2017 à juillet 2018, outre la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
En réplique, Monsieur et Madame Y, représentés, sollicitent :
➤ le débouté de Madame G H et Monsieur Z en toutes le urs prétentions, leur condamnation in solidum à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent avoir fait réaliser leurs travaux, qui ont duré 7 et non 10 mois, après obtention des autorisations de la mairie par des entreprises professionnelles sous la maîtrise d’oeuvre d’un cabinet d’architecture et avoir obtenu l’autorisation de leurs voisins de faire des travaux en limite de propriété et de passer dans le jardin quand cela était nécessaire.
Ils considèrent que les requérants ne rapportent pas la preuve du caractère anormal du trouble allégué ni de sa durée dans le temps.
Page 4
Les époux Y font valoir que la tranquillité du quartier est relative puisqu’en même temps que leurs travaux, trois maisons ont été construites sur une parcelle jouxtant celles des parties et une maison de la même rue a été rénovée. Ils indiquent qu’une autre maison de la rue va être réhabilitée pour être divisée en plusieurs lots.
Ils ajoutent que le seul 26 avril 2018, après avoir reçu l’accord verbal de Monsieur Z qui avait d’ailleurs laissé son portail ouvert à cet effet, l’entreprise de gros œuvre a installé des étais à partir de son jardin pour soutenir, le temps du montage pendant une journée, l’ossature de façade en cours de création mais que ses voisins ont fait constater la situation par un huissier.
Ils considèrent dès lors que les demandeurs utilisent et détournent un fait réel autorisé et très ponctuel pour solliciter leur condamnation en arguant à tort avoir subi un préjudice de jouissance pendant 10 mois et en sollicitant une somme totalement disproportionnée trahissant leurs intentions purement spéculatives.
Ils soutiennent que les travaux ont eu lieu pendant les jours et horaires ouvrables et avoir fait installer une palissade entre les deux propriétés pour éviter une nuisance visuelle aux voisins.
Ils réfutent enfin avoir entreposé des gravats amiantés sur la voie publique.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;
Qu’il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage de sorte que la victime du trouble de voisinage doit donc rapporter la preuve de son anormalité;
Que l'«anormalité» des troubles de voisinage est appréciée souverainement par les juges du fond, en fonction des circonstances de temps et de lieu ;
Attendu que les époux Y justifient d’un dépôt de déclaration préalable de travaux le 18 décembre 2017 pour la démolition et la reconstruction du garage et une extension de leur maison située […] à MONTPELLIER auprès de la direction de l’urbanisme de la ville de MONTPELLIER qui n’a pas fait opposition à ce projet selon arrêté du 9 avril 2018;
Que les époux Y versent aux débats plusieurs permis de construire délivrés pour des travaux de réhabilitation ou construction dans leur voisinage ;
Qu’ils produisent par ailleurs les autorisations écrites des trois propriétaires des parcelles contigües à la leur pour la réalisation de ces travaux de destruction et reconstruction en limite de propriété d’un bâtiment de 12,89 m de long et de 3,50 m de haut ;
Qu’ainsi tant les nuisances sonores que celles liées aux difficultés de circulation sur les voies du quartier encombrées par les engins de chantiers et bennes à gravats relatées dans plusieurs attestations versées par les demandeurs ne revêtent aucun caractère d’anormalité pouvant conduire à une quelconque indemnisation sur le fondement des troubles du voisinage ;
Que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’amiante contenue dans le garage détruit par les époux Y n’a pas été extraite dans les règles de l’art, ces derniers s’étant entourés des services d’un architecte pour la réalisation de leurs travaux ;
Attendu que Monsieur Z et Madame G H produisent un constat de
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Maître CAZENAVE, Huissier de justice, en date du 26 avril 2018 qui décrit l’existence d’une construction en bois sur la propriété n°22 de la rue, longeant le jardin de la maison des requérants, et constate que la construction en bois est maintenue à l’aide de six étais métalliques fixés à ladite construction et en appui sur le jardin de la maison des requérants, le mur de cette construction mesurant environ 12,50 m de long et environ 3 m de haut :
- Que l’huissier constate que l’emprise au sol de ces étais est d’environ 17.575 m2 soit environ 1,85 m de large sur environ 9,5 m de longueur :
- Qu’il relève l’existence, outre les petits gravats, de plusieurs clous, de ferrailles, de morceaux d’un serre béton le long de la construction en bois ;
- Qu’il constate l’existence d’un tronc récemment coupé à environ 1,15 m du sol au fond du jardin de la maison louée par les requérants, derrière un grillage ;
- Qu’il indique que le bief qui est censé permettre l’écoulement des eaux de pluie sur l’arrière des propriétés est totalement encombré à l’arrière de la construction en bois du n° 22 par des débris végétaux, métalliques, plastiques et béton et d’une grande branche provenant de l’arbre coupé;
· Que si les époux Y soutiennent que l’installation d’étais dans le jardin de leurs voisins pour soutenir la structure de leur nouvelle construction n’ont duré d’une seule journée, aucune des pièces versées par l’une ou l’autre des parties ne permet d’en déterminer la durée ;
Attendu que la servitude de tour d’échelle peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord ; qu’elle consiste dans le droit, pour le voisin d’une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété ou indispensable pour la réalisation d’une construction;
- Que les travaux doivent avoir un caractère indispensable ou permettre le maintien en bon état de conservation d’une construction existante ; que l’accès à la propriété voisine suppose que toute tentative pour effectuer les travaux de chez soi, même au prix d’une dépense supplémentaire, se soit révélée impossible ; que les modalités de passage, la marge empiétement et le temps d’intervention doivent être aussi restreints que possible;
Attendu par ailleurs que l’occupant voisin est en droit d’obtenir des dédommagements au titre des détériorations éventuelles et des troubles de jouissance inhérents au chantier ;
Attendu que les époux Y, outre le fait qu’ils ne produisent aucune autorisation écrite leur permettant de s’introduire sur les parcelles voisines pour réaliser leurs travaux, ne fournissent aucun élément en faveur de l’impossibilité de tout autre moyen pour soutenir l’ossature de leur nouvelle construction;
- Qu’il apparaît dès lors que l’empiètement de leur chantier sur la propriété voisine, la coupe d’un arbre et les désagréments liés à l’abandon de gravats, clous et ferrailles dans le jardin voisin occupés pas Monsieur Z et Madame G H et leur fillette de 2 ans à l’époque ont nécessairement causé un trouble anormal du voisinage à l’origine d’un préjudice pour ces derniers ;
Qu’à ce titre, Monsieur et Madame Y seront solidairement condamnés à verser une somme de 500 euros à Monsieur Z et Madame G H ;
Attendu que s’agissant de leur préjudice moral, les demandeurs produisent une attestation de Madame E F, psychologue clinicienne, indiquant avoir reçu Madame G H les 15 mai, 20 et 27 juin 2018 dans un état de stress et d’anxiété avec manifestations somatiques liés au différend l’opposant à ses voisins ;
Qu’en conséquence, les époux Y seront solidairement condamnés à payer une somme de 200 euros de dommages-intérêts à Monsieur Z et Madame G H en réparation de leur préjudice moral.
Page
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ct à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que le juge ticnt compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame Y, qui succombent principalement, seront solidairement condamnés à supporter les dépens ;
Que l’équité commande de solidairement les condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur Z et Madame G H;
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur D Y et Madame B X épouse Y à payer à Monsieur C Z et Madame I G H la somme de 700 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés aux troubles anormaux du voisinage ;
Condamne solidairement Monsieur D Y et Madame B X épouse Y à payer à Monsieur C Z et Madame I G H somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute Monsieur C Z et Madame I G H du surplus de leurs prétentions ;
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision;
Condamne solidairement Monsieur D Y et Madame B X épouse Y aux dépens. En conséquence la République Française mande ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits. et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la présent jugement à exécution.
République près les Tribunaux Judiciaires
Le Greffier Le Président A tous Officiers et Commandants de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
d’y tenir la main.
B En foi de quoi la présente grosse a été délivrée
légalement requis. COMPUN par le Greffier soussigné
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