Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 avr. 2016, n° 16/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ENTREPRISE D' EQUIPEMENT ELECTRIQUE ( SARL EEE ) c/ Société RANDSTAD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES, Société RANDSTAD venant |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 16/01578
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/04/2016
Dossier : 13/04170
13/04299
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
SARL ENTREPRISE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE (SARL EEE)
C/
E Y,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 07 décembre 2015
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE (SARL EEE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Maître HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par Maître LALANNE, avocat au barreau de DAX
Société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIOR BIS
XXX
XXX
Représentée par Maître LE BOT loco Maître KUZMA, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2010/0357
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Le 15 mars 2007 M. Y, employé en qualité d’intérimaire par l’agence VEDIORBIS de Dax, aux droits de laquelle vient la société Randstad, a été victime d’un accident du travail sur le chantier de construction de la résidence Clos d’Acqs à Dax où il travaillait pour le compte de la SARL entreprise d’équipement électrique (la société EEE), société utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition.
Alors qu’il préparait des réseaux électriques incorporés, et travaillait dans une cage d’escalier, il a fait une chute, selon la déclaration d’accident du travail il « est tombé en descendant de la banche », et a été blessé au coude et à l’avant-bras droit.
L’accident a été pris en charge par la CPAM des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé le 1er septembre 2008 et un taux d’IPP de 35 % lui a été alloué au titre des séquelles consistant en « raideur notable du coude droit et du poignet droit après fracture du cubitus, luxation du coude, lésion musculaire et neurologique ». Ce taux a été porté à 50 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement du TCI de Bordeaux du 30 janvier 2013, ce taux a été déclaré inopposable à la société ENTREPRISE D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE, société requérante, ainsi que la société RANDSTAD.
M. Y a saisi la CPAM d’une requête en reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur, la société VEDIORBIS, via la société Entreprise d’équipement électrique, et en l’absence de conciliation a saisi, le 14 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 octobre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a ainsi statué :
— Déclare recevable le recours formé par M. Y,
— dit que la société entreprise équipement électrique, en sa qualité de société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. Y le 15 mars 2007,
— fixe au maximum légal la majoration de la rente qui doit être servie à M. Y, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 50 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité,
— sursoit à statuer sur le montant de la réparation des préjudices corporels et personnels subis par M. Y,
— et avant dire droit sur ce dernier point, ordonne une expertise en application de l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale et désigne pour y procéder le Docteur B C,
(se reporter au jugement pour la mission détaillée)
— Alloue à M. Y la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs,
— condamne la société d’intérim Randstad à payer à M. Y la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les indemnisations des préjudices corporels et personnels subis par M. Y seront versées par la CPAM des Landes qui pourra en récupérer le montant auprès de la société d’intérim Randstad,
— dit que la société entreprise équipement électrique devra garantir la société d’intérim Randstad de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le présent tribunal,
— dit que la société entreprise équipement électrique devra garantir la société d’intérim Randstad de la majoration de ses cotisations d’accident du travail résultant de l’accident dont a été victime M. Y le 15 mars 2007,
— déclare le jugement commun opposable à la CPAM des Landes,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2013 la société entreprise d’équipement électrique, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 13/04170.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 décembre 2013 la société Randstad a interjeté appel partiel du jugement, en ce qu’il a fixé au maximum légal la majoration de rente qui doit être versée à M. Y sur la base du taux d’IPP de 50 % fixé par le TCI et sa récupération auprès de l’employeur.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 13/04299.
La jonction de ces 2 procédures sera ordonnée sous le numéro RG 13/04170.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 16 décembre 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL EEE (entreprise d’équipement électrique), par conclusions écrites, déposées le 15 octobre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
Vu les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 263 et 377 et suivants du code de procédure civile,
vu le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 30 janvier 2013,
à titre principal :
— constater l’existence d’un comportement dangereux et inapproprié par M. Y comme étant directement à l’origine de son accident survenu le 15 mars 2007,
— relever que M. Y ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— dire que la société ENTREPRISE D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE en sa qualité d’entreprise utilisatrice, n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait l’existence d’une faute inexcusable :
— fixer les sommes en réparation du déficit fonctionnel temporaire total de M. Y à hauteur de 230 euros,
— fixer les sommes en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. Y à hauteur de 2.602 euros,
— fixer les sommes en réparation de l’assistance à tierce personne avant consolidation de M. Y à hauteur de 1.392 euros,
— fixer les sommes en réparation du préjudice esthétique subi par M. Y à hauteur d’une somme maximum de 1.500 euros,
— débouter M. Y du toute autre demande d’indemnisation,
— ordonner la déduction de la provision déjà allouée à hauteur de 8.000 euros,
en tout état de cause :
— dire qu’il appartiendra à la CPAM des Landes de faire l’avance des sommes allouées à M. Y en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— dire que la répartition du coût de l’accident s’opérera conformément aux dispositions de l’article R242-6-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que le taux d’IPP alloué à M. Y au titre de l’accident du 15 mars 2007 a été déclaré inopposable à la société ENTREPRISE D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 30 janvier 2013,
en conséquence :
— dire qu’aucune action récursoire ne pourra être exercée par la CPAM des Landes au titre d’un remboursement de majoration de rente,
— condamner M. Y à verser à la société ENTREPRISE D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société critique le jugement en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’employeur était présumée établie compte-tenu de la nature de l’activité du salarié, sur le fondement de l’article L4154-3 du code du travail, et soutient que cet article n’est pas applicable en l’espèce, que le poste d’électricien auquel était affecté le salarié, n’était pas un poste classifié à risque supposant la mise en 'uvre d’une formation renforcée à la sécurité, d’autant qu’il possédait des compétences spécifiques en la matière et qu’en tout état de cause il a bénéficié, lors de son arrivée au sein de la société, d’une formation adaptée ainsi que cela ressort de l’enquête pénale qui n’a relevé aucun manquement à titre.
Elle fait valoir que le salarié se contente d’invoquer une obligation générale de sécurité découlant des articles L4121-1 et suivants du code du travail, et n’établit pas que, dans le cadre de sa mission, la société entreprise d’équipement électrique l’aurait exposé à des conditions de travail susceptibles d’engendrer l’accident, et il n’évoque aucun fait précis de nature à caractériser la conscience du danger de la société avant la survenance de l’accident.
Elle rappelle :
— le classement sans suite à la plainte pénale déposée par le salarié, pour « infraction insuffisamment caractérisée » et fait valoir que les travaux réalisés au moment de l’accident étaient habituels et sans dangerosité particulière ; le salarié était un salarié expérimenté avec plus de 8 ans d’exercice des fonctions d’électricien ; le salarié a dérogé aux consignes de sécurité élémentaires applicables, ce qui est directement à l’origine de l’accident ; la descente par le côté de la banche n’était nullement prévue dans le déroulement normal du chantier ; la banche sur laquelle il travaillait était conforme, munie d’un garde corps et il n’a pas emprunté l’échelle de descente indissociable de la banche et il est descendu par le côté ce qui était beaucoup plus risqué et contraire aux règles et préconisations d’utilisation ; le salarié était seul et a agi de sa propre initiative ; un plan général de coordination à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs avait été mis en place pour le chantier par le bureau Veritas qui n’a jamais formulé la moindre observation ni préconisé la mise en 'uvre d’aucune mesure concernant la descente des banches ;
La société soutient que la faute imprévisible du salarié est à l’origine de l’accident survenu le 15 mars 2007, et que le salarié a sciemment violé les consignes de sécurité imposées par l’employeur dans le cadre de l’exécution d’une mission habituelle.
Dans le cas où la cour retiendrait la faute inexcusable, la société fait valoir que par jugement du 30 janvier 2013 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a déclaré inopposable à son égard le taux d’incapacité permanente du salarié ; la société VEDIORBIS a été régulièrement appelée en la cause et ne saurait donc réclamer à la société entreprise d’équipement électrique de la garantir des conséquences d’une majoration de ses cotisations.
À titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices, la société considère que les sommes sollicitées par M. Y apparaissent disproportionnées avec les dommages évoqués ;
— elle soutient qu’il incombe à la victime de rapporter la preuve qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total et un déficit fonctionnel temporaire partiel distincts des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément tels qu’ils résultent de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et indemnisés à ce titre.
La société Randstad, venant aux droits de la société VEDIORBIS, par conclusions écrites, déposées le 16 octobre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
Vu les articles L452-1, L412-6, L242-6 et L242-6-1 du code de la sécurité sociale, L1251-21 et D4625-19 du code du travail,
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— dire que M. Y ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable,
constater qu’il appartient à M. Y de rapporter la preuve d’une faute inexcusable, preuve qui lui incombe,
— constater que M. Y ne rapporte pas la preuve d’une telle faute,
— dire en tout état de cause qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société Randstad,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de reconnaissance de la faute inexcusable :
— constater que la société Randstad a scrupuleusement respecté l’ensemble des obligations lui incombant,
— dire que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société EEE, substituée dans la direction des salariés en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné, en application de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société EEE, par le biais éventuel de son assurance, à garantir la société Randstad de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant au principal qu’en frais et intérêts,
— constater que la majoration de rente qui sera versée par la CPAM est inopposable à l’employeur dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle fondant cette majoration lui a été jugée inopposable par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 30 janvier 2013,
— dire par conséquent que la CPAM ne pourra récupérer auprès de l’employeur la majoration de rente attribuée à M. Y,
— limiter l’étendue de la réparation des préjudices de M. Y au cadre fixé par la Cour de Cassation,
— débouter M. Y de toute demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément, sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. Y d’une demande au titre de l’indemnisation au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total,
— limiter l’indemnisation des autres préjudices aux sommes habituellement versées pour les quantum retenus par l’expert,
— déduire de l’indemnisation la provision de 8.000 euros versée à M. Y,
— déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société, ainsi qu’à son éventuelle assurance.
La société Randstad déclare s’en remettre à l’analyse de la société EEE et à l’appréciation de la cour s’agissant de la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable.
Elle sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a reconnu l’existence d’une faute inexcusable, et si une telle faute devait être retenue, la garantie de l’entreprise utilisatrice, s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable, devra être prononcée du fait que la délégation effectuée par la société Randstad n’est pas en cause, la survenance de l’accident du salarié qui se trouvait sous la responsabilité directe de l’entreprise utilisatrice qui, en application des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est considérée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés ; elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée dans la survenance de l’accident du travail et demande que la majoration de rente éventuellement versée lui soit dite inopposable en raison de l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle.
Bien que le salarié oriente ses griefs uniquement à l’encontre de la société EEE, la société Randstad soutient qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée tant au regard de la nature des missions qui lui sont dévolues en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, qu’au regard des obligations qui lui incombaient et qu’elle a parfaitement respectées.
Compte tenu de la nature même de sa mission, la société Randstad ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Y.
Afin de s’assurer des compétences du salarié en matière de sécurité, l’agence Randstad lui a fait passer, avec succès, un test représentant plusieurs situations à risque dans le domaine de l’électricité ; peu avant son accident le salarié avait participé à une formation « risques électriques » au terme de laquelle il a été habilité ; la formation renforcée à la sécurité n’était ni exigée, ni nécessaire dans la mesure où le poste auquel était délégué le salarié n’était pas qualifié de poste à risque, et si elle avait dû être dispensée c’était à la seule charge de l’entreprise utilisatrice.
M. Y, par conclusions écrites, déposées le 14 décembre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Débouter les appelants de leur recours,
— confirmer le jugement rendu par le TASS des Landes,
— dire que l’accident du travail résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société Randstad au paiement des sommes suivantes :
2.174,88euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires-frais divers,
31.500 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1.500 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
17.500 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires ;
4.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
25.000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, date de l’accident,
— condamner la société Randstad au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise avancée par la CPAM.
M. Y fait valoir que : le rapport établi le 21 mars 2007 par le bureau Veritas ne correspond nullement à la réalité, en ce qu’il est précisé qu’il travaillait sur une banche étroite et qu’il a glissé en descendant sur le côté, ce qui est faux ; le bureau Veritas ne l’a jamais interrogé et a établi son rapport sur la base de déclarations inconnues car il travaillait seul et sans témoin ;
il prétend que le manque de collaboration des employeurs lors de l’enquête peut être assimilé à une volonté de dissimulation et explique le classement sans suite intervenu. Il considère que les employeurs ont fait front pour éviter toute difficulté, dissimuler les circonstances de l’accident, leurs carences et négligences dans le respect des règles de sécurité, et tenter de se soustraire à leur responsabilité.
Il soutient que les éléments du dossier démontrent l’existence de la faute inexcusable ;
— la cage d’escalier n’était pas protégée, le laissant ainsi travailler sur la banche, sans la moindre protection, alors qu’il s’agit là d’une obligation et d’une mesure élémentaire de sécurité ; la société EEE n’a jamais installé les garde-corps prévus par le PPS-PS de l’entreprise de gros 'uvre Z ; la société EEE ne conteste pas avoir reçu délégation de pouvoir de l’entreprise Z, ni n’avoir jamais établi le PPS-PS et le plan de coordination, au mépris de ses obligations ; il suffirait à la société de produire le PPS-PS pour démontrer l’existence des garde-corps ; l’expérience du salarié n’est pas exonératoire pour l’employeur ;
— les éléments du dossier, et notamment l’enquête pénale et les conclusions de l’inspection du travail démontrent que le poste était à risque, qu’il existe toujours des risques lorsque les salariés travaillent en hauteur, que la dangerosité du poste et des travaux est rappelée dans le PPS-PS de l’entreprise Z, qui impose à ses sous-traitants des protections particulières pour ces travaux qualifiés « de nature dangereuse » ; la société EEE aurait dû établir les documents obligatoires, pour lui permettre de s’informer et définir les risques éventuels.
Il soutient qu’il n’a jamais bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2 du code du travail, qui reste à la charge de l’entreprise de travail temporaire, et concerne les postes présentant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’à défaut, et en cas d’accident, la faute inexcusable est présumée établie.
Le test électricité établi le 2 avril 2001 et le passeport de sécurité de 2001 et 2005 ne correspondent pas à la formation à la sécurité renforcée telle que prévue par les textes ; il en est de même de l’attestation de formation qui précise que la formation pratique est assurée par l’entreprise utilisatrice ; cette attestation n’est pas communiquée par l’entreprise EEE.
M. Y demande la réparation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, et pas seulement ceux retenus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des Landes, par conclusions écrites, déposées le 30 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Statuer sur l’existence de la faute inexcusable,
— dans l’affirmative, dire que la CPAM des Landes devra verser à la victime les sommes ainsi fixées et condamner l’employeur Randstad à les rembourser à la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
I ' Sur la faute inexcusable :
Sur la présomption de faute inexcusable :
En application des dispositions de l’article L4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
Aux termes de l’article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
M. Y soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable en application des dispositions de l’article L4154-3 du code du travail, au motif qu’il n’a jamais bénéficié de la formation de sécurité renforcée, qui était à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
Mais, le contrat de mission conclu entre la société VEDIORBIS et M. Y, en date du 12 mars 2007, pour une mission effectuée auprès de l’entreprise utilisatrice, la société entreprise équipement électrique, sur le chantier du Clos D’acqs à Dax, stipule qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque.
M. Y ne produit aucun élément de nature à démontrer que le poste sur lequel il a été mis à disposition était un poste à risque au sens des dispositions légales, identifié en tant que tel par l’employeur, et figurant sur une liste établie après recueil de l’avis du médecin du travail et du CHSCT.
Le fait qu’un poste de travail présente des risques ne suffit pas à faire de ce poste un poste à risque au sens des dispositions légales.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque le salarié rapporte la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Pour déterminer si la chute dont a été victime M. Y est due à la faute inexcusable de l’employeur ou est le fait exclusif d’une maladresse ou imprudence du salarié, voire d’une violation délibérée d’une règle élémentaire de sécurité, comme le soutiennent les 2 sociétés, il convient de déterminer, outre les circonstances de l’accident, si les règles de sécurité à appliquer sur le chantier et relevant de la responsabilité de l’employeur ont été effectivement mises en 'uvre.
Dans la mesure où Monsieur Y était seul au moment de son accident, les circonstances de celui-ci ne peuvent être décrites que par lui-même.
Il a déposé plainte à l’encontre de son employeur pour non-respect des règles de sécurité (PV 2008/234).
Lors de son dépôt de plainte, il a notamment déclaré :
« le 15 mars 2007 j’effectuais un chantier (pour l’entreprise EEE). Ce chantier se situait sur une construction de la résidence le Clos d’As à Dax. J’étais seul sur ce chantier et j’effectuais un travail sur une banche (circuit électrique entre 2 cages d’escalier). Vers 10 heures du matin alors que je me trouvais seul sur ce chantier j’ai eu un accident du travail. Je travaillais sur la banche à une hauteur de 2,50 m à 3 m j’ai chuté dans une cage escalier. J’ai été victime d’une fracture du coude droit et nombreuses complications impliquant un arrêt de travail du 15/03/2007 au 30/03/2008, soit un an.
En fait je tiens à dénoncer que les règles de sécurité n’étaient pas en place. La grille de sécurité que l’on place dans la cage d’escalier pour ce genre de travaux n’était pas en place. Cette grille était sur le chantier mais non montée. Ce montage devait être effectué par l’entreprise Z à Dax au fur et à mesure de l’évolution des travaux. J’ignore qui étaient l’architecte et le conducteur de travaux de ce chantier (') ».
Sur les circonstances il déclare simplement qu’il travaillait sur une banche et qu’il a chuté dans la cage escalier.
Sur la déclaration d’accident du travail du 19 mars 2007 il est indiqué, quant aux circonstances détaillées de l’accident : « M. Y est tombé en descendant de la banche ».
Le rapport d’accident du travail établi par le bureau Veritas le 21 mars 2007 mentionne, sur les circonstances de l’accident : « la victime travaillait sur une banche étroite à la préparation des réseaux électriques incorporés. En redescendant de la banche par le côté, il a glissé et est tombé dans l’escalier situé en dessous. Les secours ont été appelés immédiatement depuis le bureau de chantier ».
Le compte rendu d’accident du travail établi le 19 mars 2007 et cosigné par le représentant de la société VEDIORBIS et le représentant de la société EEE précise quant à la description des faits de l’accident que le salarié « descendait de la banche, il a glissé et a basculé dans la cage d’escalier ».
Le croquis qui a été fait dans ce compte rendu, au regard de cette description des faits, schématise la partie inférieure de la banche, ou du mur contre lequel elle était apposée, reposant sur un palier, un personnage à hauteur de ce mur et la cage d’escalier en contrebas, et une flèche symbolisant le sens de la chute.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la chute s’est produite dans la cage d’escalier et que celle-ci est située en contrebas de la partie inférieure de la banche, et sur laquelle reposait l’échelle de celle-ci, la cause de la chute ne paraît plus résider dans la manière dont le salarié est descendu de la banche, mais dans le fait que la cage d’escalier n’était pas protégée par un dispositif empêchant la chute.
Par ailleurs, l’affirmation faite dans ce compte rendu du non-respect par le salarié des préconisations pour descendre des banches n’apparaît pas objective et probante. Il faut en effet rappeler qu’elle est établie par la société intérimaire, employeur, et par la société utilisatrice, lesquelles mentionnent, à côté de cette mention « affichage du PPS PS ».
Or, il ressort du PV de police (2009/1024 du commissariat de Dax), adressé au procureur de la république le 25 janvier 2010 qu'« il n’a pas été établi de PPS-P.S. par l’entreprise utilisatrice de Monsieur Y E ».
C’est également ce qu’a conclu le directeur de la Direccte Aquitaine dans son avis adressé au procureur de la république le 19 mai 2010 en écrivant : « l’entreprise EEE n’ayant pu présenter le PPP-PS peut être poursuivie pour infraction à l’article L4532-9 réprimé par l’article L4744-5 du code du travail ».
Et si le plan particulier de sécurité a été établi, en revanche il n’a jamais été produit ni à la Direccte Aquitaine, ni dans le cadre de l’enquête pénale, ni dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, dans son avis demandé au procureur de la république de Dax, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, a répondu le 31 décembre 2008 :
« il ne nous est pas possible d’émettre un avis sur ce dossier car nous n’avons pu consulter les documents tels que le PPS PS établi par l’entreprise utilisatrice de Monsieur Y E, l’entreprise équipements électrique (EEE) sise à Artix (64), laquelle aurait dû faire une évaluation des risques et prévoir dans le plan particulier de sécurité :
1°) l’analyse de manière détaillée des procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ;
2°) définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 'uvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l’organisation du chantier ;
3°) indiquer les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent ;
4°) préciser les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière conformément à l’article R4532-66 du code du travail.
Les circonstances détaillées de cet accident ne sont pas non plus jointes à la procédure ».
L’inspection du travail concluait qu’il convenait donc « d’entendre l’entreprise EEE, de communiquer la fiche d’aptitude médicale de Monsieur Y, le PPS PS tel que prévu aux articles R4532-56 et suivants du code du travail et de connaître les raisons pour lesquelles Monsieur Y travaillait sur une banche, qui n’est pas un poste de travail ».
De même encore, et après cette constatation, dans son avis du 19 mai 2010, l’inspection du travail a répondu que des documents complémentaires avaient été joints à la procédure, suite à son avis du 31 décembre 2008 : délégation de pouvoir, audition de Monsieur Z A et de Monsieur X, directeur de la société EEE et la fiche d’aptitude de Monsieur Y (non datée) mais indiquait que ces documents « ne sont pas exploitables car ne répondent pas à notre demande ».
Le directeur de la Direccte Aquitaine ajoutait « les éléments transmis en complément ne sont pas de nature à étayer les circonstances de l’accident et plus particulièrement les mesures prises pour assurer la sécurité des personnes qui interviennent sur un chantier du bâtiment en mettant en 'uvre, pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention prévus aux articles L4121-2, L4121-3 et L4121-4 du code du travail ».
Il concluait en ces termes :
« cette activité du bâtiment était soumise à l’obligation de rédiger un PGC et un PPS PS qui est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier.
Ce document, aurait dû être remis au maître d’ouvrage ou au coordonnateur, ce qui n’a pas été le cas, et doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail et conservé pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de la réception de l’ouvrage.
L’entreprise EEE, n’ayant pu présenter le PPS PS peut être poursuivie pour infraction à l’article L4532-9 réprimé par l’article L4744-5 du code du travail ».
Ainsi, la chute s’est produite dans la cage d’escalier située en contrebas de la banche et alors qu’aucune protection n’avait été mise en place pour empêcher une chute dans cette cage d’escalier.
La société utilisatrice affirme que les règles de sécurité applicables ont été mises en place sur le chantier et que c’est le salarié qui est à l’origine de son accident en n’ayant pas respecté les préconisations de sécurité. Cependant, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer cette affirmation, pas même les documents qu’elle était légalement tenue d’établir et qui lui ont été réclamés à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que, sans inverser la charge de la preuve, il convient de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à contredire ou combattre l’allégation du salarié qui affirme que la protection qui devait être mise en place dans la cage d’escalier ne l’a pas été. Or, il est établi que le salarié est tombé dans la cage d’escalier.
Quand bien même le salarié aurait commis une imprudence en descendant de la banche, comme le soutiennent les sociétés mais qui en l’espèce n’est d’ailleurs pas établie, cela ne serait pas de nature à exonérer l’employeur car il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Si des garde-corps paraissent avoir normalement équipé la partie supérieure de la banche, en revanche aucun garde corps ou système de protection n’équipait l’escalier dans lequel la chute de la victime s’est produite, comme l’employeur y était tenu, notamment en application des dispositions des articles R233-13-20, et suivants du code du travail dans leur version applicable au cas d’espèce, en vertu duquel les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé, la prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigide et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m, etc.
Cette règle est également rappelée dans le PPS-PS établi le 3 août 2006 par la société Z pour le chantier litigieux. Ainsi au chapitre 7 « prévention des risques dus à l’activité de l’entreprise pour les autres intervenants », il est notamment mentionné que pour les interventions de plombier/électricien/ascensoriste, les risques consistent en « chute de hauteur à travers les trémies » et les mesures de prévention en « protection des trémies mises en place à l’avancement (platelage pour les petites trémies, consoles autocoinçantes et garde corps pour les trémies d’ascenseur et escalier). La remise en place d’une protection déposée par un autre intervenant est à sa charge ».
Ainsi, la mise en place de garde-corps dans l’escalier était à la charge de la société utilisatrice EEE, filiale de la société Z, dont il n’est pas contesté qu’elle avait reçu de celle-ci une délégation de pouvoir générale en matière de sécurité.
Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société utilisatrice ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière de sécurité, comme elle le soutient pourtant.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société EEE, entreprise utilisatrice, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et qu’ainsi elle a, seule, commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. Y.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de la rente, étant rappelé que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale, qui s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible de permettre la réduction de la majoration de sa rente, et qu’une telle faute n’est en l’espèce pas démontrée, pas même alléguée.
II ' Sur la réparation des préjudices :
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle), mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire, qui n’est pas indemnisé par les indemnités journalières, inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qu’il convient de réparer.
L’expert judiciaire a indiqué que M. Y avait fait l’objet d’un déficit fonctionnel temporaire total du 15 mars 2007 au 19 mars 2007 inclus, puis du 26 avril 2007 au 30 avril 2007 inclus, et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 20 mars 2007 au 25 avril 2007 inclus, de 30 % du 1er mai 2007 au 12 juin 2007 inclus et 20 % du 13 juin 2007 au 29 juillet 2008 inclus.
Le déficit fonctionnel temporaire total est donc de 10 jours, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 300 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel de 36 jours à 50 % sera réparé par l’octroi de la somme de 540 euros, celui de 43 jours à 30 % sera réparé par l’octroi de la somme de 390 euros et celui de 13 mois et 17 jours à 20 % sera réparé par l’octroi de la somme de 2.450 euros, soit au total la somme de 3.680 euros.
Sur la tierce personne :
L’expert judiciaire a noté que M. Y, dont le membre supérieur droit était immobilisé (sujet droitier) a dû avoir recours à l’aide de tierce personne de son entourage, pour les gestes ordinaires de la vie, jusqu’à la fin de l’immobilisation par résine, soit jusqu’au 12 juin 2007, et que le temps nécessaire à attribuer peut être fixé à une heure par jour.
Il convient donc de fixer à la somme de 1.500 euros la réparation de ce préjudice.
Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a noté les douleurs inhérentes à la nature des blessures, les hospitalisations, 2 interventions chirurgicales successives, une immobilisation par une résine pendant 45 jours, une immobilisation par une attelle jusqu’en septembre 2007, l’assujettissement à des traitements antibiotiques et antalgiques per os, de niveau II, puis de niveau I, une très longue rééducation et a coté lesdites souffrances à 4/7.
Il convient de fixer à la somme de 10.000 euros le montant de la réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a noté un dommage esthétique provisoire consistant dans le port de l’immobilisation du membre supérieur droit pendant 6 mois et en des cicatrices de l’avant-bras et du coude droit qu’il a coté à 1/7.
Il convient de fixer à la somme de 1.500 euros le montant de la réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire a noté que les séquelles actuelles contre-indiquent, de façon définitive, la pratique du tennis, de la pelote basque à pala, de la moto enduro et de la bicyclette tout-terrain.
M. Y produit 5 attestations prouvant qu’antérieurement à son accident il pratiquait régulièrement ces activités sportives qu’il ne pourra plus pratiquer.
Au moment de l’accident M. Y était âgé de 35 ans.
Il convient de fixer à la somme de 15.000 euros le montant de la réparation du préjudice d’agrément.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, frais divers :
L’expert judiciaire a noté que M. Y avait subi une très longue rééducation.
Il justifie de la réalité de 160 séances de kinésithérapie dans un cabinet de kinésithérapie distant de 16 km aller-retour de son domicile qui ont entraîné des frais de déplacement qui, au regard de l’indemnité kilométrique d’un véhicule de 5 chevaux fiscaux, peuvent être fixés à la somme de 1.274,88 euros.
L’incidence professionnelle résultant de l’incapacité, est réparée par l’attribution de la rente majorée.
M. Y sera donc débouté de ce chef de demande.
M. Y ne prouve pas qu’il subit la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, en ce qu’il ne démontre pas qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
L’impossibilité de poursuivre la même profession, du fait des conséquences de l’accident, ne s’identifie pas en elle-même et à elle seule à une démarche de promotion professionnelle dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il était dans une telle démarche qui aurait été stoppée du fait de l’accident et de ses conséquences.
III – Sur l’imputation de la réparation des préjudices :
Sur la garantie de l’employeur par la société utilisatrice :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le poste sur lequel M. Y a été mis à disposition par la société de travail temporaire auprès de la société utilisatrice, la société EEE, était un poste à risque nécessitant que le salarié bénéficie d’une formation à la sécurité renforcée, et qui ne lui aurait pas été dispensée.
La présomption de faute inexcusable imputable à l’employeur a donc été écartée et seule est caractérisée une faute inexcusable commise par la société utilisatrice, la société EEE, qui sera donc condamnée à garantir l’employeur, la société Randstad, de la totalité des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable.
Sur l’action récursoire de la CPAM :
En application des dispositions de l’article L452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société EEE soutient que la caisse ne peut exercer d’action récursoire à l’encontre de l’employeur, comme à son encontre, au titre d’un remboursement de majoration de rente, aux motifs que dans son jugement du 30 janvier 2013 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a déclaré inopposable aux 2 sociétés le taux d’incapacité permanente du salarié.
En effet, dans son jugement du 30 janvier 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a prononcé l’inopposabilité aux 2 sociétés du taux d’incapacité.
Mais, du fait que cette inopposabilité est limitée au remboursement de la majoration de la rente, ce n’est pas méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de ce jugement que de mettre à la charge de l’employeur l’ensemble des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable qui, précisément, ne sont pas réparées par la rente.
Or, les différents préjudices précédemment fixés réparent les préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas couverts par la rente, ni par le livre 4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour récupérer les sommes versées au titre de la réparation de ces préjudices.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La société EEE sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT les appels à l’encontre du jugement rendu le 7 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes formés le 21 novembre 2013 par la société entreprise d’équipement électrique (EEE) et le 3 décembre 2013 par la société Randstad,
Ordonne la jonction des procédures RG numéro 13/04170 et RG numéro 13/04299 sous le numéro RG 13/04170,
REJETTE le moyen soulevé par M. Y du bénéfice de la présomption de faute inexcusable pour défaut du bénéfice d’une formation à la sécurité renforcée,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la société entreprise équipement électrique, en sa qualité de société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. Y le 15 mars 2007 et en ce qu’il a fixé au maximum légal la majoration de la rente qui doit lui être servie, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 50 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité,
Y ajoutant,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposée le 16 décembre 2013 par le docteur B C,
FIXE le montant des réparations des préjudices subis par M. Y aux sommes suivantes :
— 3.680 euros (trois mille six cent quatre-vingts euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la réparation du préjudice pour tierce personne ;
— 10.000 euros (dix mille euros) au titre des souffrances endurées ;
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique ;
— 15.000 euros (quinze mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;
— 1.274,88 euros (mille deux cent soixante-quatorze euros, quatre-vingt-huit cents) au titre de frais de déplacement ;
RAPPELLE qu’une provision de 8.000 euros a été fixée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, à titre de provision à-valoir sur les préjudices définitifs,
DIT que ces sommes seront versées par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société Randstad,
DIT que la société Entreprise d’Équipement Électrique devra garantir la société Randstad des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable,
RAPPELLE qu’aucune action récursoire ne peut être exercée par la caisse au titre du remboursement de la majoration de la rente,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la société Entreprise d’Équipement Électrique à payer à M. Y la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise d’Équipement Électrique aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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