Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions « ne sont applicables ni sur les foires, marchés, […]
Lire la suite…[…] - que l'étude de sécurité publique répond aux exigences de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-24-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation : a) Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire (…) Toutefois, […] R. 111-5 à 111- 14, R. […]. […]. […]. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (….) ;
[…] Depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au camping et au stationnement des caravanes, la compétence pour interdire, sur le fondement des article R. 443-3 et R. 443-3-1 du code de l'urbanisme, […] En premier lieu, l'article L. 111-25 du code de l'urbanisme prévoit, au titre du règlement national d'urbanisme, […] d'une part, l'article R. 111-41 de ce code précise que « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, […] Aux termes de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme : » L'installation des caravanes, […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2026, la commune demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.111-25, R111-49, R111-33 et L151-13 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article R365-2 du code de l'environnement, de :
[…] relèvent de la catégorie des caravanes (article R. 111-47 du code de l'urbanisme). L'installation dans un jardin privé d'une roulotte routière pour une durée supérieure à trois mois doit être précédée d'une déclaration préalable (article R. 421-23.d) du code de l'urbanisme). […] L'installation des roulottes routières peut être interdite dans certains secteurs protégés (articles R. 111-48 et R.111-49 du code de l'urbanisme). […] relèvent de la catégorie des résidences mobiles de loisirs (article R. 111-41 du code de l'urbanisme). […] Précisons que ces roulottes assimilées à des résidences mobiles de loisirs doivent répondre à la norme NF « S 56 410 résidences mobiles : définition et modalités d'installation » en application de l'article A. 111-2 du code de l'urbanisme. […]
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