Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 27 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBAI
Code NAC : 70C
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
Madame [U] [V]
Monsieur [Z] [S]
Monsieur [C] [S]
Madame [A] [V]
Madame [H] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 1] représenté par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MENAGE de la SELARL MENAGE ET BONDOUX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 284, et Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 175
DÉFENDEURS
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Mickael CUNIN, avocat au barreau de VALENCE,
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Mickael CUNIN, avocat au barreau de VALENCE,
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Mickael CUNIN, avocat au barreau de VALENCE,
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Mickael CUNIN, avocat au barreau de VALENCE,
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Mickael CUNIN, avocat au barreau de VALENCE,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 février 2026
***ooo§ooo***
Mme [U] [V] a acquis le 9 juillet 2014 la propriété d’une parcelle cadastrée AB[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (95), consistant en un verger. Cette parcelle est classée en zone N (naturelle) au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 1].
Soutenant que la propriétaire et d’autres personnes de son entourage avaient érigé sur le terrain des constructions illicites et installé des caravanes et véhicules au mépris de la règlementation de l’urbanisme et du PLU, par acte extrajudiciaire en date du 12 janvier 2026, la commune de [Localité 1], autorisée à assignée à heure indiquée par ordonnance du 9 janvier 2026, a assigné Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] (ci-après « les consorts [V]-[S] ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement d’ordonner l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2026, la commune demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.111-25, R111-49, R111-33 et L151-13 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R365-2 du code de l’environnement, de :
In limine litis, juger que l’assignation n’est entachée d’aucune cause de nullité,Débouter les défendeurs de leur demande visant à solliciter la nullité de l’assignationSur le fond, recevoir la commune en son exploit introductif d’instance et la déclarer bien fondée en ses demandes,1. Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des consorts [V]-[S] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1],Supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner l’enlèvement des caravanes, résidences mobiles des gens du voyage, véhicules et installations présents sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1] dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir,Juger que l’huissier de justice qui procèdera aux opérations d’expulsion pourra se faire assister de la force publique, si besoin est, ainsi que d’un serrurier,Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des effets personnels des défendeurs, ou de tous autres occupants de leurs chefs, se trouvant dans les lieux, dans tel garde meubles qu’il plaira à la demanderesse, aux frais, risques et périls des occupants,Assortir l’obligation de quitter les lieux ainsi que l’enlèvement des véhicules, caravanes et résidences mobiles des gens du voyage d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par foyer identifié, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux,Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,2. A titre principal, Ordonner dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, la remise en état de la parcelle, conformément à son état antérieur aux travaux irrégulièrement réalisés, et ce aux frais exclusifs des défendeurs, en ce compris notamment :La suppression du brise-vue installé sur le grillage de clôture en lieu et place de la haie végétale autorisée par la déclaration préalable n°095 197 24 C 0165, et la remise en conformité de la clôture avec ladite autorisation,La remise en état du terrain dans son état naturel, tel qu’il existait avant les travaux de nivellement réalisés afin d’en aplanir la surface,La suppression de l’ensemble des aménagements et ouvrages réalisés sans autorisation, et notamment : l’installation enfouie de branchements autonomes d’eau et d’électricité, le monticule de gravats d’un volume conséquent situé au fond de l’unité foncière, ainsi que les sept tampons neufs implantés à proximité et le touret contenant des câbles de gros diamètre, les terrassements récents ayant conduit à la création d’un remblai d’environ quatre mètres de hauteur derrière la clôture longeant la voie publique, le remblaiement réalisé derrière le mur mitoyen situé au sud de la parcelle, le mur en parpaings édifié derrière le grillage ainsi qu’en limite latérale sud, destiné à la retenue des terres, toutes construction édifiée sans autorisation d’urbanisme, la cuve d’eau installée sur le terrain,Assortir l’obligation de remettre les lieux en l’état d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir et ce, jusqu’à complète réalisation des travaux,Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,Autoriser la commune, à défaut d’exécution dans le délai imparti, à faire procéder d’office aux travaux de remise en état, aux frais, risques et périls des défendeurs,2. A titre subsidiaire, ordonner dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, la mise en sécurité du site conformément aux préconisations du rapport ISROG, et notamment de prendre les mesures suivantes ; sondages du sol pour évaluer la stabilité des terrains, étude géotechnique complète pour déterminer les risques résiduels et définir les solutions adaptées, tels que le reprofilage, l’enrochement, la mise en place de géogrilles ou tout autre procédé approprié, faire réaliser un relevé topographique du site, mise en place d’un système de drainage efficace ainsi que d’une protection des talus par la pose de polyane pour limiter l’accumulation d’eau et réduire les risques d’instabilité,Assortir l’obligation de réaliser ces mesures d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à complète réalisation des travaux,Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,Autoriser la commune, à défaut d’exécution dans le délai imparti, à faire procéder d’office aux travaux de remise en état, aux frais, risques et périls des défendeurs,En tout état de cause, débouter les consorts [V]-[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions,Condamner in solidum les consorts [V]-[S] et tous occupants de leur chef à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les consorts [V]-[S] et tous occupants de leur chef aux entiers dépens et frais d’exécution,Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
A l’audience, le conseil du demandeur fait valoir que l’exception de nullité relative à la nullité de l’assignation n’a pas été développée in limine litis mais au cours des débats et conclut à son rejet. Elle sollicite également que soit écartée des débats la pièce n°22 des défendeurs, obtenue selon des moyens illégaux et transmise tardivement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les consorts [V]-[S] demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.480-14, L.480-17 et L.153-21 du code de l’urbanisme, de l’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
In limine litis, dire et juger que l’assignation délivrée aux défendeurs est entachée de nullité,Au fond et à titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes et prétentions,Condamner la commune de [Localité 1] à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser en tout état de cause les dépens à la charge du demandeur.
A l’audience, le conseil des défendeurs forme également une demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la commune, en raison de la prescription de son action. Il sollicite également que soit écarté des débats la pièce n°18 du demandeur (rapport ISROG), dont la mission n’a pas été réalisée au contradictoire des défendeurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur et des défendeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’à l’audience les parties ont été autorisées à plaider par bloc, d’abord le demandeur puis le défendeur, afin de ne pas alourdir les débats et que le demandeur a eu la possibilité de répliquer oralement à la demande de nullité de l’assignation formée par le conseil des défendeurs, demande qui figure au demeurant dans les conclusions en défense communiquées au demandeur en amont de l’audience et à laquelle ce dernier répond dans le corps de ses conclusions. Le principe du contradictoire et l’ordre des prises de parole ayant ainsi été respectés, le juge s’estime donc saisi d’une demande de nullité de l’assignation formée par les défendeurs.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 485 du code de procédure civile prévoit que la demande (en référé] est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. L’article 486 du même code ajoute que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, l’appréciation par le juge qui autorise la saisine en référé à heure indiquée du caractère urgent de la demande est une mesure d’administration judiciaire, qui ne peut être contestée par les parties et ne constitue pas une cause de nullité, à charge pour le magistrat de vérifier qu’un délai suffisant soit laissé à la défense pour organiser sa réplique. Dans le cas présent, l’ordonnance autorisant la commune de [Localité 1] à assigner les défendeurs en référé à heure indiquée a été signée le 9 janvier 2026 et lors de l’audience du 21 janvier 2026, il a été fait droit à la demande de renvoi formée par les défendeurs afin de disposer d’un délai pour préparer leur défense, l’affaire ayant finalement été plaidée le 10 février 2026.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation formée par les défendeurs.
Sur la demande de voir écarter des débats la pièce n°22 des défendeurs Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile un principe de loyauté dans l’administration de la preuve selon lequel les preuves d’un procès civil doivent être obtenues sans porter atteinte aux droits fondamentaux des individus. Si la jurisprudence admet désormais un tempérament à ce principe, il n’en reste pas moins que pour être admise, la preuve déloyale doit être indispensable à l’exercice des droits du justiciable et ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la partie adverse.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par M.[N], clerc, à la demande de MM. [C] et [Z] [S] le 3 février 2026 retranscrit notamment deux enregistrements audio de conversations tenues entre les défendeurs et des représentants de la mairie de [Localité 1] les 29 août 2025 et 23 avril 2025, ces éléments de preuve étant recueillis à l’insu de ces derniers. Cet élément de preuve, obtenu de manière illicite, ne saurait donc être admis sauf à justifier notamment qu’il est indispensable à l’exercice des droits du justiciable. Or, tel n’est pas le cas en l’état puisque la preuve de la date des constructions litigieuses peut être établi par tout autre moyen, notamment la production de factures de travaux, et photographies datées de la construction.
Dans ces conditions, il convient d’écarter des débats la pièce n°22 produite par les consorts [V]-[S].
— Sur la demande de voir écarter des débats la pièce n°18 du demandeur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la commune entend produire aux débats un rapport de mission d’une entreprise spécialisée en ingéniérie géotechnique qu’elle a missionnée afin d’évaluer les risques éventuels liés aux travaux de terrassement effectués sur le terrain. Le fait que cette mission ait été réalisée hors présence des défendeurs n’est pas une condition de recevabilité de la pièce, mais relève de l’examen de sa force probante, dans la mesure où elle a été versée au contradictoire dans le cadre de la procédure et que la réalisation de cette mission n’a pas porté atteinte aux droits des parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°18 du demandeur.
Sur la prescription de l’action du demandeur
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite l’expulsion des défendeurs et leur condamnation à remettre en état le terrain qu’ils occupent, se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de la réalisation sur ce terrain de travaux sans autorisation ainsi que de la présence de véhicules, caravanes et résidences mobiles sur la parcelle en méconnaissance des règles d’urbanisme et du PLU, qui classifie la parcelle en zone Nature inconstructible.
Les défendeurs soutiennent pour leur part que l’action du demandeur est prescrite, faisant valoir que les travaux contestés ont été réalisés depuis plus de cinq ans, et en particulier en 2014.
Alors que la charge de la preuve de la date de réalisation des travaux incombe à celui qui excipe de la prescription, les défendeurs échouent à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé que les installations contestées ont été installées il y a plus de cinq ans. Ainsi, s’il résulte des photographies transmises en procédure et de la pièce n°8 des défendeurs (devis n°DC20141001 du 15 octobre 2014) que des travaux de nettoyage et de remise à niveau du terrain ont été réalisés à cette période, aucun autre élément en procédure ne permet de dater avec précision la mise en place des brise-vues, l’installation des branchements autonomes en eau et électricité, l’installation des tampons neufs et touret contenant des câbles, l’édification d’un muret en parpaings et l’élévation du sol de plusieurs mètres avec remblai et déblai, dont l’existence est constatée par les agents de police municipale le 27 août 2025 (pièce n°5 demandeur), et un procès-verbal de commissaire de justice établi par Me [X] le 10 novembre 2025 à la demande de la commune (pièce n°14 demandeur). Au demeurant, il n’est pas contesté que des caravanes et véhicules ont été installés sur le terrain dans le courant de l’automne 2025, puisqu’un litige relatif à l’accès à ces installations a opposé les parties devant les juridictions administratives à compter de cette date.
Dans ces conditions, il n’apparait pas que l’action du demandeur est prescrite, de sorte que la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
L’article L.15-9 du code de l’urbanisme dispose que “le règlement [le plan local d’urbanisme] délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées”.
En l’espèce, l’acte notarié de vente du terrain à Mme [U] [V] en date du 9 juillet 2014 prévoit expressément en page 3 que le bien consiste en « un immeuble non bâti (…) UN VERGER » et en page 6 que « le bien vendu n’est pas un terrain à bâtir, n’étant pas situé dans un secteur désigné comme constructible par un document d’urbanisme ».
En outre, le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1] le 16 décembre 2019, dont il n’est pas démontré par les défendeurs qu’il ne serait pas opposable au vu de la date à laquelle les constructions litigieuses ont été installées, prévoit expressément dans son article N.1.1 des dispositions règlementaires applicables à la zone N (p.119) une interdiction de « toute construction de toute nature, excepté celles indiquées dans l’article N.1.2. Par ailleurs, l’article prévoit que « Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules sont interdits ». Les exceptions admises au titre de l’article N.1.2 concernent uniquement :
« Des constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré ou leur mise en valeur,Les abris de jardin à condition qu’ils soient inférieurs ou égales à 5m2 de surface de plancher et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3 mètres. Dans le cas de jardin partagé, la surface de plancher autorisée est de 10m2 maximum.Les infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés, qu’ils soient conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été régulièrement édifiés ».Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que les constructions litigieuses et les véhicules entreposés sur la parcelle AB[Cadastre 1] rentrent dans le champ des exceptions prévues à l’article N.1.2 du PLU, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette parcelle est concernée par l’interdiction générale de toute construction, qu’elle soit mobile ou non ou qu’elle comporte ou non des fondations, ainsi que l’entreposage de tout véhicule.
Il résulte en l’occurrence de l’article N.6 que "le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions ou installations (…) ".
Or, il ressort des éléments du dossier que le stationnement des véhicules n’est nullement rendu nécessaire du fait de l’absence de construction d’un abri de jardin, seule construction autorisée sur le terrain.
Surtout, les défendeurs ne peuvent valablement exciper qu’il s’agit d’un simple stationnement alors qu’ils soutiennent dans le même temps devant les juridictions administratives qu’ils y ont installé leur résidence principale et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’être relogés pour se prévaloir de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Dans ces conditions, il apparaît que les installations litigieuses occasionnent un trouble manifestement illicite.
Au vu des pièces produites, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est légitime et proportionnée dans la mesure où les consorts [V]-[S] ne démontrent pas qu’ils sont installés sur ce terrain depuis plusieurs années ni l’impossibilité de se reloger.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] et l’enlèvement des installations illicites ainsi que la remise en état du terrain seront ordonnés dans les termes prévus au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les consorts [V]-[S], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs ;
Ecartons des débats la pièce n°22 des défendeurs ;
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°18 du demandeur ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du demandeur ;
Ordonnons à Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] et tous occupants de leurs chefs, de procéder au démontage et à l’enlèvement de toutes constructions, véhicules de toutes sortes et caravanes installés sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (95) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] et tous occupants de leurs chefs, de procéder à la remise en l’état de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1] située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (95), dans son état initial de 2014 (postérieur aux travaux de nivellement du sol), aux frais des défendeurs, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] de justifier auprès de la commune de [Localité 1] de la remise en état du terrain au plus tard 10 jours après l’expiration du délai fixé, par l’établissement d’un procès-verbal de commissaire de justice, aux frais des défendeurs ;
A défaut de réalisation par Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] de la remise en état, ou de justification de cette remise en état auprès de la commune de [Localité 1], à l’expiration des délais fixés, autorisons la commune de [Localité 1] accompagné d’un commissaire de justice et de telle entreprise de travaux qui lui plaira, et, si besoin est, avec le concours de la force publique, à pénétrer sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 1], pour procéder aux diagnostics et travaux nécessaires à la remise en état du terrain ;
Disons que le commissaire de justice établira un procès-verbal d’intervention ;
Disons que les frais d’intervention et de remise en état seront avancés par la commune de [Localité 1], mais resteront à la charge finale de Madame [U] [V] ;
Condamnons solidairement Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Madame [U] [V], Monsieur [Z] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [A] [V] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance est signée par la président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Promesse unilatérale ·
- Associé ·
- Substitution ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Ressort ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Offre ·
- Crédit
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Débiteur ·
- Effacement
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Personnes ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Saisie-attribution ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Cadre ·
- Accident du travail ·
- Conserve
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.