Article R111-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*111-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires28


Ecologie.gouv · 5 octobre 2021

Si la création de campings est interdite en site classé (article R.111-33 du code de l'urbanisme), un certain nombre de campings étaient déjà présents dans un site au moment de leur classement. À ce jour, il existe de ce fait environ 200 campings en sites classés.

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Me Jean-marc Ducourau · consultation.avocat.fr · 9 avril 2019

[…] Terrains listés par l'article R. 111-33 du Code de l'urbanisme. […] R. 421-19 c)) ; […]

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Thierry Vallat · 10 août 2015

Rappelons que le mobil-home, appelé résidence mobile de loisirs (RML) dans le code de l'urbanisme, est défini comme suit à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Limoges, 24 novembre 2011, n° 1000562
Rejet

[…] La commune soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de notification du recours à l'auteur de la décision telle que prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le mobil-home du requérant ayant conservé ses éléments de mobilité au sens de l'article R. 111-33, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux résidences légères de loisirs ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme imposaient au maire de s'opposer à la déclaration préalable ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2015, n° 1400402
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 27 mai 2010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-34, R.111-33, A.111-2 du Code de l'urbanisme, l'article D.333-7 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

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