Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163148 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2023 et 17 octobre 2023, l’association Stopéolien Bresle et Yères, les communes de Baromesnil et Saint-Pierre-en-Val, MM. C… G… et Jean-Eric A…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Ferme éolienne du Moulin Sacard à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Pierre-en-Val, Monchy-sur-Eu et Le Mesnil-Réaume.
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’autorisation attaquée ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette autorisation avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Ferme éolienne du Moulin Sacard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- les avis des ministres chargés de l’aviation civile et des armées sont entachés d’incompétence ; ces avis ne peuvent en tout état de cause être pris en compte dès lors qu’ils ont été émis sur la base d’éoliennes d’une hauteur de 165 mètres alors que le projet finalement autorisé porte sur des éoliennes d’une hauteur de 166 mètres ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus en l’absence de concertation publique préalable au sens de ces stipulations ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact étant entachée de plusieurs inexactitudes, omissions ou insuffisances concernant l’étude chiroptèrologique, l’étude des paysages et les solutions de substitution raisonnables ;
- l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 10 mai 2022 a été émis par une autorité incompétente ;
- l’avis de la MRAe a été rendu en méconnaissance de l’article 6 de la directive modifiée n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ainsi que des dispositions de l’article R. 122-24 du code de l’environnement et de l’article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 ; les dispositions du 2ème alinéa de l’article 15 du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable, en ce qu’elles prévoient que les projets d’avis et de décision sont préparés par la DREAL, sans que cette compétence ne soit réservée au seul service d’appui à la MRAe de cette direction, méconnaissent les articles R. 122-24 du code de l’environnement et de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 ; en tout état de cause, ils ne disposent pas des éléments leur permettant de s’assurer que cet avis a été préparé par le service d’appui à la MRAe ou, à tout le moins, un service distinct de celui auquel les agents chargés de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale appartiennent, pourvu de moyens administratifs et humains propres, lui permettant de préparer en toute objectivité et indépendance les éléments nécessaires à l’autorité environnementale pour émettre son avis ; la convention conclue entre la MRAe de la région Normandie et la DREAL de cette région méconnaît également les dispositions des articles R. 122-24 du code de l’environnement, de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 et de l’article 15 du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
- l’arrêté est irrégulier en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Seine-Maritime prévue à l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- les mesures de publicité de l’avis d’enquête publique sont irrégulières dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait sollicité l’accord du préfet de la Somme pour désigner les lieux où l’avis d’enquête publique devait être publié dans les trois communes de ce département, ni que l’affichage aux abords du site d’implantation des machines, ainsi que dans l’ensemble des mairies du périmètre d’enquête publique, a bien été effectué pendant toute la durée règlementaire ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 181-38 du code de l’environnement est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les quatre établissements publics de coopération intercommunale concernés (communauté de communes des Villes Sœurs, communauté de communes Aumale Blangy-sur-Bresle, communauté de communes de Falaises du Talou, communauté de communes de Londinières) auraient été consultés ;
- la présentation des capacités financières du promoteur est insuffisante ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 515-101 du code de l’environnement et les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 dès lors que les garanties financières du promoteur sont insuffisantes ;
- une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aurait dû être sollicitée en raison de la destruction d’individus de plusieurs espèces de chauves-souris ;
- le projet est de nature à porter atteinte aux chiroptères ainsi qu’aux paysages et méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des des articles A2 et A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-en-Val ;
- les prescriptions de l’arrêté sont irréalisables, ou à tout le moins insuffisantes, et ne permettent pas d’assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est irrégulier en l’absence de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité causées par le projet en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1du code de l’environnement.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, les communes de Saint-Pierre-en-Val et de Baromesnil déclarent respectivement se désister de leur requête.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2023 et 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la société Ferme éolienne du Moulin Sacard, représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête n’est pas recevable en tant qu’elle émane de MM. G… et A… ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Gargam pour l’association Stopéolien Bresle et Yères et autres ;
- les observations de Me Cambus pour la société Ferme éolienne du Moulin Sacard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne du Moulin Sacard a déposé le 9 décembre 2021 une demande d’autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Pierre-en-Val, Monchy-sur-Eu et Le Mesnil-Réaume. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a accordé l’autorisation sollicitée. L’association Stopéolien Bresle et Yères, les communes de Baromesnil et Saint-Pierre-en-Val, MM. C… G… et Jean-Eric A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les désistements :
2. Par les mémoires susvisés du 2 mai 2023, les communes de Saint-Pierre-en-Val et de Baromesnil déclarent se désister de leur requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ».
4. L’association Stopéolien Bresle et Yères, selon les termes de l’article 2 de ses statuts, a pour objet, « sur le territoires des communes (…) de Montchy-sur-Eu, le Mesnil-Réaume, Saint-Pierre-en-Val (…) la protection de l’environnement, entre autres de la flore, de la faune, des paysages, et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés », et que dans ce but, « elle agira notamment contre toute décision administrative ou privée, susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à l’environnement, notamment contre les décisions des collectivités publiques autorisant (…) la réalisation des parcs éoliens ». L’association requérante justifie dès lors d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sur ce point doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir de MM. G… et A….
Sur l’office du juge :
5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense :
6. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la préfète saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l’aviation civile :a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs./ 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ».
7. D’une part, l’avis rendu le 28 janvier 2022 par le ministre des transports, chargé de l’aviation civile, a été signé par M. F… E…, chef du service d’ingénierie aéroportuaire ouest de la direction générale de l’aviation civile, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer ce type d’avis en vertu d’un arrêté du 29 juin 2021, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 2 juillet 2021. En outre, l’avis rendu le 18 février 2022 par le ministre de la défense a été signé par le général de brigade aérienne Etienne Herfeld qui disposait également d’une délégation à l’effet de signer ce type d’avis en vertu d’une décision du 1er septembre 2021, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République française du 4 septembre suivant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des avis émanant du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense doivent être écartés.
8. D’autre part, si les requérants font valoir que ces deux avis ont été émis avant la modification de la demande du pétitionnaire intervenue en cours d’instruction tendant à ce que la hauteur totale des éoliennes soit portée de 165 à 166 mètres, il résulte de l’instruction que les services du ministre des transport et du ministre des armées, informés par le préfet de cette évolution, ont respectivement indiqué, pour les premiers, que cette modification était sans incidence sur la teneur de l’avis favorable précédemment émis, et, pour les seconds que cette évolution avait déjà été prise en compte lors de l’avis initial, lequel restait en conséquence valable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige ne pouvait valablement se fonder sur ces deux avis doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
9. Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que seule la commune de Monchy-sur-Eu, sur le territoire de laquelle le projet en litige vise à l’installation de trois éoliennes, n’était pas couverte par un plan local d’urbanisme ou une carte communale à la date de l’arrêté en litige. Les requérants n’apportent à l’instance aucun élément de nature à caractériser la réalité et l’étendue de la réduction des surfaces agricoles pour cette commune, d’une superficie totale est de 8,9 kilomètres carrés, résultant de ces trois éoliennes, alors qu’il résulte de l’instruction, que l’emprise totale du parc éolien sera seulement d’un hectare. Par suite, l’absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle ne constitue pas une garantie, n’a pas été, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
En ce qui concerne la publicité de l’enquête publique :
11. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’État dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ». S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par le code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction et notamment du constat d’huissier du 23 mai 2022 que l’avis d’enquête publique a été affiché, au moins quinze jours avant le début de l’enquête, dans les mairies des vingt-sept communes intéressées par le projet, dont trois communes du département de la Somme, après accord préalable du préfet de la Somme en date du 3 mai 2022. À la supposer établie, la circonstance alléguée selon laquelle cet affichage n’aurait pas été effectué durant toute la durée de l’enquête publique auprès de la mairie de Grandcourt n’est pas à elle seule de nature à affecter la régularité de l’arrêté en litige dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce seul élément aurait eu pour effet de nuire à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la participation du public :
13. Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
14. Il résulte de l’instruction que la zone susceptible d’accueillir le projet éolien en litige a été identifiée dès la fin de l’année 2016 et que le projet a été présenté aux conseillers municipaux des trois communes d’implantation de Saint-Pierre-en-Val, Monchy-sur-Eu et Le Mesnil-Réaume.
En raison de la crise sanitaire de la covid-19, des brochures d’information ont ensuite été distribuées dans les boites aux lettres des habitants de ces trois communes et des deux communes limitrophes de Baromesnil et Saint-Remy-Bosc-Rocourt. Un registre a été mis à disposition du public en vue de recueillir ses observations et deux réunions d’information publiques ont été tenues à Mesnil-Réaume le 28 septembre 2020 et à Monchy-sur-Eu le 19 septembre 2021, la troisième réunion prévue à Saint-Pierre-en-Val ayant été annulée du fait de la pandémie. Ces modalités particulières d’information du public liées à la crise sanitaire, ainsi que son association à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 7 juin au 6 juillet 2022, à un stade où l’autorité administrative ne s’était pas encore prononcée sur le projet et pouvait notamment encore imposer au pétitionnaire des prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lui ont permis, en l’espèce, d’être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus auraient été méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation des groupements :
15. Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (…) ».
16. Si les requérants soutiennent que les communautés de communes de Aumale-Blangy-sur-Bresle, des Villes Sœurs, de Falaises du Talou et de Londinières auraient dû être consultées en application de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer, pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’existence d’incidences environnementales notables sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale qui auraient justifié leur saisine pour avis par le préfet.
En ce qui concerne l’accord des propriétaires concernés :
17. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’autorisation d’une installation classée ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
18. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire, qui n’était pas tenue de fournir dans sa demande un relevé de propriété, a fait état dans son dossier de demande de l’ensemble des parcelles occupées et survolées par le projet éolien en litige et a fourni à l’appui de celle-ci une autorisation d’édification des propriétaires des parcelles concernées attestant ainsi de la maîtrise foncière des parcelles de son projet. Si les requérants contestent la complétude du dossier à ce titre s’agissant des parcelles concernées par les câbles destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou aux postes de livraison, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle insuffisance de la demande d’autorisation environnementale, à la supposer établie, a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation de l’autorité environnementale :
S’agissant de la compétence du signataire de l’avis de l’autorité environnementale :
19. Aux termes de l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans sa version en vigueur à la date à laquelle été rendu l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 10 mai 2022: « (…) La mission régionale d’autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme et sur les demandes d’avis mentionnées à l’article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 et à l’article L. 122-4 du code de l’environnement et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme. ».
20. Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées, par une décision du 15 avril 2021, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région, la MRAe de Normandie a notamment donné délégation à Mme B… pour statuer sur les demandes d’avis mentionnés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Puis par une délibération du 1er avril 2022, publiée sur son site internet, la MRAe a décidé de déléguer sa compétence à Mme B… pour statuer spécifiquement sur le projet éolien en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’avis de la MRAe du 10 mai 2022 doit être écarté.
S’agissant de l’indépendance et de l’autonomie de l’autorité environnementale :
21. Aux termes de l’article R. 122-21 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date à laquelle été rendu l’avis de la MRAe du 10 mai 2022: « I. – La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l’autorité définie au III de l’article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans sa version applicable au litige : « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable exerce les attributions de l’autorité environnementale fixées au II de l’article R. 122-6 et à l’article R. 122-17 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l’environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l’article R. 122-6 du code de l’environnement. Les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable exercent les attributions de l’ autorité environnementale fixées au III de l’article R. 122-6 et au III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme. Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement dans les conditions fixées à l’article R. 122-24 du code de l’environnement. Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 précité en vigueur à la date à laquelle été rendu l’avis de la MRAe du 10 mai 2022 : « (…) Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement dans les conditions fixées à l’ article R. 122-24 du code de l’environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l’environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectives, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l’environnement ».
22. Pour l’application de ces dispositions, l’article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable, approuvé par un arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, dispose que : « (…) Les projets d’avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAe par la direction du service régional de l’environnement. / (…) / Le président de la MRAe conclut avec le directeur du service régional de l’environnement une convention qui définit : / (…) / b) Les modalités selon lesquelles, sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe : / – la MRAe est informée des dossiers déposés ; – le niveau d’enjeu des dossiers est défini ; (…) / – les modalités et délais de préparation des projets d’avis par le service régional de l’environnement (…) / – certains agents du service régional de l’environnement préparent et, le cas échéant, présentent les documents sur lesquels la MRAe a vocation à délibérer (…) ». L’article 19 de ce règlement dispose que : « le service régional de l’environnement peut être invité à présenter certains dossiers devant la MRAe, le cas échéant en participant à la réunion par des moyens de téléconférence ».
23. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
24. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la MRAe de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité précédemment , de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
25. Les dispositions de l’article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable réservent la compétence d’édiction de l’avis mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement à la MRAe. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article R. 122-24 du même code en tant qu’elles ne font pas mention du service en charge de la préparation et de l’envoi des projets d’avis au sein de la DREAL et que pour la détermination des modalités pratiques de l’appui apporté par les agents de la DREAL à la MRAe, elles renvoient à une convention conclue entre les instances régionales.
26. Dans ce cadre réglementaire, la présidente de la MRAe de Normandie et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de cette même région ont conclu le 12 novembre 2020 une convention ayant pour objet, selon son article 1er, de définir « les conditions dans lesquelles des agents de la DREAL apportent leur appui technique à la MRAe et les modalités suivant lesquelles ils sont placés, pour l’exercice de cet appui, sous l’autorité fonctionnelle de sa présidente ».
27. L’article 2 de cette convention énumère les agents de la DREAL qui, pour cet appui, sont placés « sous l’autorité fonctionnelle de la présidente de la MRAe », parmi lesquels figurent « le chef du pôle évaluation environnementale », désigné comme « responsable de l’appui à la MRAe ». Ce même article souligne que « les parties veillent au respect du principe de séparation fonctionnelle et des stipulations de la présente convention à l’occasion de l’instruction, par ces agents, des dossiers dont la MRAe est saisie ». Aux termes de son article 3 :« (…) les agents visés à l’article 2 assurent, sous la coordination des responsables de l’appui à la MRAe, la réception des demandes d’avis et de décisions et organisent les consultations nécessaires et la production des projets d’avis et de décisions dans le respect du principe et des modalités mentionnées à l’article 2 ». Enfin, aux termes de son article 5 : « (…) les stipulations de la présente convention ne font pas obstacle à ce que les agents visés à l’article 2 participent, à l’initiative du directeur de la Dreal, en concertation avec la présidente de la MRAe, à des actions ne relevant pas des missions de la MRAe dans la mesure où ces actions : / • ne sont pas susceptibles d’influencer le contenu des projets présentés à la MRAe ou de concourir à l’instruction d’une autorisation ayant un lien avec un dossier examiné par la MRAe, / • leur laissent la disponibilité suffisante pour assurer, dans les délais prévus par les instructions de la MRAe, et de manière satisfaisante, les missions définies par la MRAe. »
28. Les stipulations précitées de la convention du 12 novembre 2020 garantissent l’autonomie fonctionnelle des agents de la DREAL de Normandie cités à son article 2 appuyant la MRAe de cette région conformément aux exigences de l’article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015, quand bien même ceux-ci seraient par ailleurs amenés à participer à des actions ne relevant pas des missions de la MRAe dans les conditions prévues à son article 5. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que des agents de la DREAL autres que ceux visés à cet article 2 auraient en l’espèce participé à la préparation de l’avis émis le 10 mai 2022 par la MRAe de Normandie sur le projet éolien en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que cet avis aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la directive 2011/92/UE, des dispositions précitées de l’article R. 122-24 du code de l’environnement et de celles de l’article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 doivent être écartés.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
29. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’étude d’impact comporte (…) : / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (…) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des solutions de substitutions raisonnables :
30. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a expliqué dans l’étude d’impact pour quelles raisons la zone d’implantation envisagée du parc éolien en litige avait été retenue au regard notamment de la présence d’une ressource en vent favorable, d’un paysage de grandes cultures à l’échelle de l’éolien et de l’existence d’un poste de transformation électrique pouvant accueillir la production électrique des éoliennes au réseau public au sein de l’aire d’études rapprochée. Elle a ensuite comparé trois variantes du projet éolien en litige selon des éoliennes de respectivement 150, 165 et 180 mètres avec des gardes au sol de 11,75, 26,75 et 41,75 mètres, chacune de ces variantes ayant fait l’objet d’une photosimulation et d’une analyse prenant en compte le volet paysager, à l’issue de laquelle la pétitionnaire a justifié des raisons pour lesquelles elle a retenu la variante n°2 portant sur des éoliennes de 165 mètres, cette hauteur ayant été portée à 166 mètres dans un complément à sa demande initiale. Par suite, dès lors que l’étude d’impact que doit réaliser l’auteur d’une demande d’autorisation environnementale peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont s’agissant notamment de la zone d’implantation, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact présenterait à cet égard un caractère insuffisant.
S’agissant de l’étude des chiroptères :
31. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet en litige est située en dehors de toute zone naturelle protégée et aucun couloir de migration des chiroptères n’a été mis en évidence au niveau de la zone concernée. Le projet prend place sur le plateau du Petit Caux sur majoritairement occupé par des parcelles agricoles de type openfields, des haies et des bosquets. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le diagnostic chiroptérologique est fondé sur un pré-diagnostic ainsi que des prospections et des interprétations. Les prospections, qui ont eu lieu du 15 mai au 16 octobre 2018, ont été effectuées notamment à partir de huit points d’écoute mobile et un point d’écoute fixe au sol, ces prospections ayant été complétées par une écoute en hauteur à l’aide d’un mât de dix mètres. Si plusieurs espèces de chiroptères ont pu être recensées sur l’aire d’étude et ses abords, la pipistrelle commune représentant 55 % des contacts locaux, l’étude d’impact a conclu à une sensibilité faible de la zone d’implantation du projet, ce qui n’est pas remis en cause par les requérants. Par suite, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’imposait à la société pétitionnaire s’agissant de la fréquence, de la période et des conditions de réalisation de ces écoutes, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des caractéristiques de la zone d’implantation et de ses enjeux, que l’étude d’impact serait en l’espèce insuffisante, quand bien même toutes les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) n’auraient pas été mises en œuvre.
S’agissant de l’étude de l’avifaune :
32. Il résulte de l’instruction, et notamment du volet écologique de l’étude d’impact, que le diagnostic avifaunistique a été réalisé sur la base de plusieurs prospections à partir de neuf points d’écoute répartis sur l’ensemble de la zone d’implantation. Cette étude fait état de manière suffisamment précise des différents spécimens contactés et de leur localisation. La circonstance selon laquelle les horaires des sorties sur le terrain et des écoutes, les transects ainsi que les résultats bruts des écoutes n’aient pas été retranscrits dans cette étude écologique n’est pas à elle seule de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact, en l’absence notamment de tout élément de l’instruction permettant de remettre en cause la pertinence du résultat de ces prospections.
S’agissant de l’étude des paysages :
33. Contrairement à ce que font valoir les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des recommandations de la note de juillet 2021 pour la réalisation des photomontages des projets éoliens des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement des régions Hauts-de-France, Normandie et Grand-Est, qui sont dépourvues de valeur contraignante, il ne résulte pas de l’instruction que la taille des nombreux photomontages annexés à l’étude paysagère ainsi que les emplacements à partir desquels ils ont été pris ne permettraient pas en l’espèce d’apprécier de manière objective et sincère les incidences paysagères du projet, ni que la saison ou les conditions météorologiques prévalant lors ces prises de vue auraient conduit à minimiser ces incidences.
En ce qui concerne les capacités financières :
34. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes du I de l’article D. 181-15-2 du même code : « Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation ne doit pas comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
35. Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande d’autorisation, que la SAS Ferme Eolienne du Moulin Sacard, dédiée exclusivement à la construction et à l’exploitation du parc éolien en litige, a été constituée par la société FE Sukunftsenergien AG (FEAG), société de droit suisse qui en détient le capital et qui a déjà financé l’équivalent de 146 éoliennes d’une puissance totale de 391,5 MW. La société pétitionnaire a joint à l’appui de sa demande une lettre du président de la société FAEG indiquant qu’il s’engageait dès à présent à mettre à disposition de la société pétitionnaire les capacités financières prévues par les dispositions précitées afin qu’elle mène à bien le projet de parc éolien, ainsi qu’une attestation de la responsable du service mise en place et expertise immobilier Energie environnement réseau nord-ouest de la banque publique d’investissement indiquant qu’elle a participé au financement depuis 2015 de 14 parcs éoliens détenues par FEAG pour un montant global de programme de 310 millions d’euros et qu’elle manifestait son intérêt pour le financement du projet en cause, lequel ne pourra intervenir qu’une fois les autorisations pour construire et exploiter obtenues et purgées de tout recours, de la transmission d’une documentation complète du projet et sous réserve de l’accord du comité de crédit. Par suite, ces modalités de présentation et d’obtention des capacités financières du pétitionnaire figurant dans la demande d’autorisation étaient suffisamment précises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne les garanties financières :
36. D’une part, aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ». Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
37. D’autre part, aux termes du I de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : « Le montant initial de la garantie financière d’une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (…) », ce coût unitaire forfaitaire correspondant « aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement ». Aux termes du II de la même annexe, lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : « Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) », où « Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur » et « P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ».
38. Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions applicables à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le montant des garanties financières à la somme totale de 630 000 euros hors actualisation pour six machines, soit 105 000 euros par éolienne de 4,2 MW. Toutefois, d’après les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur s’élève à 130 000 euros (Cu = 75000 + 25 000*(4,2-2)). Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d’actualisation, doit être fixé, pour les six aérogénérateurs, à la somme de 780 000 euros. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l’installation figurant à l’article I-6 de l’arrêté contesté par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d’actualisation, de 630 000 euros à 780 000 euros.
En ce qui concerne l’absence de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées ;
39. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui transposent en droit interne l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
40. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
41. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
42. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que le site d’implantation du projet est situé en dehors de toute zone naturelle protégée et qu’aucun couloir de migration des chiroptères n’a été mis en évidence au niveau de la zone concernée, et que l’étude d’impact a confirmé la présence de dix espèces de chiroptères figurant sur la liste fixée par l’arrêté susvisé du 23 avril 2007, dans la zone d’étude et ses abords, dont principalement la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. L’étude d’impact a toutefois conclu à un impact brut du projet sur le milieu de négligeable pour l’ensemble des espèces, à l’exception de la Pipistrelle commune où l’impact est qualifié de faible. Afin de diminuer ce risque pour ces espèces protégées, la société pétitionnaire a proposé une mesure de réduction, reprise par voie de prescription dans l’arrêté en litige, consistant en la mise en place d’un plan de bridage renforcé des éoliennes pendant la période particulièrement favorable à l’activité des chiroptères entre le 1er avril et le 31 octobre, et visant à interrompre leur fonctionnement, depuis l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil en l’absence de précipitation, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C, ces paramètres de bridage pouvant être amenés à évoluer en fonction notamment des résultats de suivi de mortalité et d’activité des chiroptères, dont le plan est également repris dans l’arrêté en litige. La société pétitionnaire a également proposé la mise en place de grilles sur les interstices des nacelles et des tours des éoliennes afin d’éviter l’installation de chiroptères sur ces éléments, ainsi que la gestion des lumières des machines en phase d’exploitation afin de limiter leur attractivité. Après prise en compte de ces mesures de réduction et d’évitement, l’étude d’impact évalue l’impact résiduel sur le milieu comme étant non significatif, ce qui n’est pas sérieusement remis en cause par les requérants. S’ils soutiennent à cet égard que les paramètres de la mesure de bridage sont insuffisants pour réduire significativement le risque de mortalité des chiroptères au regard notamment du diamètre de rotor des machines de 137 mètres et de leur garde au sol de 30 mètres, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause, en l’espèce, l’efficacité de cette mesure de réduction dans le cadre du projet éolien en litige, les seules recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) dont ils se prévalent n’ayant au demeurant pas de valeur contraignante.
43. Il résulte de ce qui précède, que la nature et les effets des mesures d’évitement et de réduction retenues par le projet peuvent être regardées comme présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent d’atténuer le risque pour les espèces protégées concernées à un degré permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation en cause aurait dû être précédée d’une demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées doit être écarté.
En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
44. D’une part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
45. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
S’agissant des chiroptères :
46. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la société pétitionnaire ou prescrites par le préfet de la Seine-Maritime sont insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi que de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
S’agissant des paysages :
47. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
48. Il résulte de l’instruction que le projet prend place sur le plateau du Petit Caux caractérisé par des ondulations du relief fréquentes entre la vallée de la Bresle au nord et la vallée de l’Yères au sud. Ce site, ainsi qu’il a été dit précédemment, est majoritairement occupé par des parcelles agricoles de type openfields, des haies et des bosquets. Ce paysage, qui comprend déjà de nombreux parcs éoliens dans un rayon de quinze kilomètres, ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas une qualité particulièrement remarquable. Dans ce contexte, si les aérogénérateurs du projet d’une hauteur de 166 mètres seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, notamment à la sortie est de Monchy-sur-Eu et à la sortie sud du hameau de Fresne sur la commune de Saint-Pierre-en-Val, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, que l’impact du projet sur les paysages serait excessif, ni que ce projet participerait à un effet de mitage sur ces derniers. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le projet porte une atteinte excessive aux paysages au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, de l’article R. 111-27 du code de l’environnement, et des articles A2 et A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sain-Pierre-en-Val.
S’agissant de la commodité du voisinage :
49. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinent.
50. Il résulte de l’instruction que le parc éolien en litige s’inscrit dans un contexte éolien marqué avec 142 éoliennes dans un rayon de 15 km, dont 13 dans l’aire d’étude rapprochée. Si les requérants soutiennent de manière générale que le projet en litige est de nature à participer à la saturation visuelle et à l’encerclement des lieux de vie du secteur, notamment pour les hameaux de Godelmesnil et Heudilmont à Saint-Rémy-Boscrocourt ainsi que depuis la sortie nord du Mesnil-Réaume, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude de saturation produite par la société pétitionnaire, étayée de nombreux photomontage à 360°, dont les conclusions ne sont pas précisément discutées par les requérants, que l’effet d’encerclement n’est pas caractérisé depuis les principaux lieux de vie des villages et hameaux alentours au regard de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels.
En ce qui concerne les prescriptions fixées dans l’arrêté :
51. Aux termes de l’article L. 181-12 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. ». Aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement dans sa version en vigueur : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ».
52. Il résulte de l’instruction l’article II.2.g de l’arrêté en litige impose à l’exploitant au titre des mesures d’accompagnement, en cas de constat de la présence avérée de nids de busard dans un périmètre de 300 mètres autour de chaque éolienne, d’informer l’agriculteur concerné, de mettre en œuvre, dans les limites du possible, des mesures pour protéger les nichées et, le cas échéant, de conclure avec lui une convention précisant les modalités de mise en œuvre. Il lui a aussi prescrit la mise en place d’une jachère sur une surface de 2,5 hectares sur la commune de Mesnil-Réaume à 3 kilomètres du projet dans une zone cultivée entrecoupée de talus enherbés avec des haies, ainsi que le financement et l’organisation d’une bourse aux plantes pour les riverains du parc éolien. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne critiquent précisément que ces seules mesures, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les prescriptions, prévues dans l’arrêté en litige et qui s’imposent à ce titre au pétitionnaire ainsi qu’aux propriétaires exploitants, seraient impossibles à réaliser ou insuffisantes, ni que les incidences négatives notables du parc éolien n’auraient pas été suffisamment compensées. Les moyens soulevés à ce titre tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 122-1, L. 511-1, L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43 du code de l’environnement doivent être écartés.
53. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la modification de l’article I-6 de l’arrêté du 29 septembre 2022, les requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
54. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la société Ferme éolienne du Moulin Sacard, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne du Moulin Sacard et non compris dans les dépens, d’une part, de mettre une somme globale de 2 000 euros à la charge solidaire de l’association Stopéolien Bresle et Yères et de MM. G… et A… et, d’autre part, de rejeter les conclusions de la société présentées sur ce fondement à l’encontre des communes de Saint-Pierre-en-Val et Baromesnil.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu’elle est présentée par les communes de Saint-Pierre-en-Val et de Baromesnil.
Article 2 : L’article I-6 de l’arrêté du 29 septembre 2022 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 38 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’association Stopéolien Bresle et Yères, M. C… G… et M. D… A… verseront solidairement à la société Ferme éolienne du Moulin Sacard une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Stopéolien Bresle et Yères, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne du Moulin Sacard, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Chloé Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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