Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Elle est adressée au siège du conseil départemental un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 215-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ce droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.
[…] fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R . 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ». L'article R. 215 -6 du même code dispose : « Les dispositions des articles R . 213-21 et R . 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215 -1 ». […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 215 -17 et R. 215-18 du code de l'urbanisme […]
[…] — elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles L. 113-8, L. 215-4, L. 215-5, L. 215-9 à L. 215-13 et R. 215-18 du code de l'urbanisme et 1582 et 1583 du code civil en jugeant que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres avait pu compétemment se substituer au département des Bouches-du-Rhône pour exercer son droit de préemption ; — elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles R. 322-27 et R. 322-37 du code de l'environnement en jugeant que le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pouvait signer, sans l'autorisation préalable du président de cet établissement, la décision de préemption en litige ;
[…] n'a pas respecté les délais prévues par les articles R. 215 -17 et R. 215-18 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article R . 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède […]