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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 499225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 octobre 2024, N° 23MA01894 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499225.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2020 par laquelle le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a décidé d’acquérir, sur le fondement de l’article L. 215-5 du code de l’urbanisme, une parcelle cadastrée section 852 H n° 30 située au lieu-dit Sormiou à Marseille. Par un jugement n° 2004304 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA01894 du 1er octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 28 novembre 2024 et 26 février 2025, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que :
— la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité au regard des dispositions des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 5 du code de justice administrative en ne communiquant pas à la partie adverse le mémoire qu’il avait produit le 19 juillet 2024, dans lequel il exposait une circonstance de fait nouvelle et susceptible d’exercer une influence sur le sens du jugement de l’affaire ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles L. 113-8, L. 215-4, L. 215-5, L. 215-9 à L. 215-13 et R. 215-18 du code de l’urbanisme et 1582 et 1583 du code civil en jugeant que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres avait pu compétemment se substituer au département des Bouches-du-Rhône pour exercer son droit de préemption ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des articles R. 322-27 et R. 322-37 du code de l’environnement en jugeant que le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pouvait signer, sans l’autorisation préalable du président de cet établissement, la décision de préemption en litige ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption en litige était suffisamment motivée ;
— elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision de préemption ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 215-11 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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