Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2305571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Bauzille-de-Montmel a décidé d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles à l’occasion de la vente des parcelles cadastrées section B n° 27, 452, 453, 454, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 478, 670, 671 et 844 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui proposer sans délai la cession de ces parcelles au prix déterminé par le jugement d’adjudication du 5 juin 2023, soit 34 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas été précédée de la consultation du service des domaines ;
n’a pas respecté les délais prévues par les articles R. 215-17 et R. 215-18 du code de l’urbanisme ;
est illégale en ce que les parcelles ne se situent pas dans une zone de préemption au titre des espaces naturelles sensibles ;
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 215-1 et de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme ;
est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 28 février 2024, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lenoir, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel.
Considérant ce qui suit :
Les parcelles cadastrées section B n° 27, 452, 453, 454, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 478, 670, 671 et 844 sur le territoire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel ont été mises en vente par adjudication selon déclaration du 12 avril 2023, correspondant à un lot n° 5 et ont été adjugées à M. A… par un jugement du 5 juin 2023 au prix de 34 000 euros. Par une décision du 30 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel a décidé d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal de Saint-Bauzille-de-Montmel a délégué à son maire l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, dont celui au titre des espaces naturels sensibles, conformément à l’article L. 2122- 22 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 3°/ (…) imposent des sujétions ; ». Les décisions de préemption prises en application des articles L. 215-4 et L. 215-7 du code de l’urbanisme, doivent, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l’acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. En revanche, elle n’impose pas à l’auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l’inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu’elle envisage de préempter.
La décision en litige mentionne les articles applicables du code de l’urbanisme relatifs au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, en particulier les articles L. 113-14 et L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1982 créant une zone de préemption au titre du périmètre sensible sur le canton des Matelles. Par ailleurs, elle indique que les parcelles concernées présentent un intérêt écologique et renvoie au rapport de présentation annexé quant à la protection, la mise en valeur et l’ouverture au public des espaces naturels du secteur des Vignasses, qui précise notamment que toutes les parcelles sont incluses dans des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. (…) ». Aux termes de l’article R. 215-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l’article L. 215-1 ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé : « Les montants prévus (…) à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques (…) sont fixés à 180 000 euros ».
Il ressort des pièces du dossier que le prix d’acquisition des parcelles s’élève à 34 000 euros, si bien que la consultation du service des domaines n’était pas requise en application des dispositions précitées qui prévoient un seuil de saisine à 180 000 euros. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 215-17 et R. 215-18 du code de l’urbanisme que, s’agissant d’une vente par adjudication d’un bien soumis au droit de préemption, telle celle de l’espèce, la décision de se substituer à l’adjudicataire prise par le titulaire du droit de préemption est notifiée dans un délai de trente jours à compter de l’adjudication au greffier de la juridiction chargée de procéder à la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il ressort des pièces du dossier qu’informé des résultats de l’adjudication au prix de la dernière surenchère intervenue le 5 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel a notifié la décision en litige par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, soit dans ce délai de trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect des délais applicables à la décision de préemption doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan du périmètre sensible du canton des Matelles défini par l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1982, que les parcelles en litige sont bien intégrées à cette zone de préemption. Par ailleurs, par l’application de l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles est applicable à l’intérieur de cette zone. Par suite, le moyen tiré de ce que les parcelles en litige ne seraient pas intégrées à une zone permettant d’exercer la préemption au titre des espaces naturels sensibles ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 101- 2 ». Aux termes de l’article L. 215-21 du même code : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s’engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation. Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu’espaces naturels. Les terrains acquis en application du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu’elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n’y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet, d’une superficie cumulée d’un peu plus de 5 hectares, sont toutes intégrées dans des zones ZNIEFF de type I ou II et à des corridors de continuité écologique, support de la trame verte et de la trame bleue, identifiées par le schéma régional de cohérence écologique, constituant des réservoirs de biodiversité, ce dont convient le requérant. Par ailleurs, la parcelle B27 est identifiée comme une zone de sensibilité maximale tandis que le groupe de parcelles plus au sud du lot n° 5 est longée par le ruisseau du Valen avec des enjeux de biodiversité au titre de la ripisylve. En se bornant à se prévaloir d’une l’absence d’ouverture des parcelles du public, alors que la fragilité du milieu est susceptible d’y faire obstacle, M. A… ne conteste pas sérieusement l’objectif poursuivi par la décision de préemption qu’il conteste. Le rapport de présentation indique qu’une ouverture au public sera réalisée lorsqu’un foncier suffisamment homogène et cohérent sera constitué. Dans ces conditions, alors que la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel n’a pas à justifier à la date de la décision contestée de la réalité d’un projet d’aménagement, lequel peut au demeurant intervenir dans un délai de dix ans en application de l’article L. 215-22 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en litige est fondée sur l’intérêt écologique des parcelles contredisant l’allégation non étayée du requérant soutenant qu’il s’agirait d’une opération purement financière. Par ailleurs, la circonstance que la commune puisse faire appel au « Fonds vert » pour financer le projet n’est pas de nature à révéler un autre objectif que la protection d’un espace naturel sensible, alors qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel fond ne pourrait être mobilisé au titre d’une opération de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il lui aurait été proposé de manière informelle de louer les parcelles préemptées. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026,
La greffière,
M. C…
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