Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2406249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de la société Tergit tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé à la SASU RD PROJET 4 un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Pamparrugue sur la commune de Penne-d’Agenais, ensemble la décision explicite portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette autorisation, afin de permettre à la SASU RD PROJET 4 d’obtenir la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais.
Le 5 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a transmis au tribunal un arrêté du 20 novembre 2025 accordant à la société Tergit un permis de construire modificatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2025, 23 février 2026, 7 avril 2026 et 11 mai 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SASU RD PROJET 4, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et maintient ses précédentes demandes.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ou inopérants pour ceux dirigés contre le permis de construire initial ;
- elle produit un permis de construire modificatif régularisant le vice retenu par le tribunal.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier 2026, 13 mars 2026 et 23 avril 2026, la société Tergit, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé à la SASU RD PROJET 4 un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Pamparrugue sur la commune de Penne-d’Agenais ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé à la SASU RD PROJET 4 un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle présente un intérêt pour agir en raison de sa qualité de voisin immédiat et de la nature du projet ;
- la procédure est irrégulière :
en méconnaissance de l’article R. 122-7 du code de l’environnement et de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de la communauté de communes de Fumel vallée du Lot ;
en méconnaissance de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, en l’absence d’accord de la CDPENAF, qui ne s’est pas prononcée avant la délivrance du permis de construire modificatif, alors que ce projet nécessitait un avis conforme en application de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ; en outre cet avis est irrégulier en raison du caractère lacunaire du dossier ;
- au vu de l’ampleur des modifications apportées, le permis en litige doit être regardé comme un nouveau permis ;
- le projet s’implante sur un lotissement non autorisé en raison de l’intervention d’une division en jouissance par le biais d’un bail emphytéotique accordé à la société pétitionnaire ; s’il s’agissait d’une division primaire le projet devrait porter sur l’ensemble de l’unité foncière ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en l’absence de l’attestation prévue par le f) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme ;
- ce projet méconnaît l’article A2 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas compatible avec le maintien d’une activité agricole sur des terrains de bonne qualité agronomique actuellement cultivés en céréales ; l’augmentation de la surface cultivée envisagée par le permis modificatif n’est pas réalisable, le décret du 8 avril 2024 pris en compte n’est pas applicable à ce projet ; la surface cultivable ne tient pas compte des surfaces des pistes du SDIS extérieures à la clôture, les pistes légères intérieures, les aires de retournement, les haies et l’entrée du projet ; le projet modifié n’a pas fait l’objet d’une étude préalable agricole actualisée ; il méconnaît les articles L111-30 et R. 111-58 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne comporte aucune prescription relative à la remise en état du site en méconnaissance des articles L. 421-6-2 et L. 111-32 du code de l’urbanisme issues de la loi du 10 mars 2023 qui sont d’application immédiate ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2026 par une ordonnance du 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lahalle, représentant la société Tergit et de Me Louis, représentant la SASU RD PROJET 4.
Une note en délibéré présentée par la SASU RD PROJET 4 a été enregistrée le 29 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2022, la SASU RD PROJET 4 a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une centrale photovoltaïque sur un ensemble de terrains situés au lieu-dit Pamparrugue sur la commune de Penne-d’Agenais et formé des parcelles cadastrées ZH n°52p, ZH n°55p, ZH n°74 et ZH n°76 p pour une puissance de 11,07 MWc sur une surface de 15,96 hectares. La société Tergit, propriétaire d’un bien immobilier situé sur des parcelles voisines a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a délivré le permis de construire demandé.
2. Par un jugement du 17 juin 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer afin de permettre à la SASU RD PROJET 4 d’obtenir la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais, concernant le maintien d’une activité agricole sur le terrain d’assiette du projet. Par un arrêté en date du 20 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré à la société SASU RD PROJET 4 un permis de construire de régularisation dont la société Tergit demande également l’annulation.
Sur la régularisation du permis initial :
3. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais : « « Sont interdites, toutes les occupations du sol autres que celles mentionnées à l’article A2. » Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « l’ensemble de la zone A, en secteur Al et Ah : (…) – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
4. Ces dispositions, qui reprennent celles de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dans la zone agricole du plan local d’urbanisme de Penne-d’Agenais à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain, d’une surface de 15,96 hectares, sur lequel doit s’implanter le projet de centrale photovoltaïque est constitué de terres agricoles effectivement exploitées dans le cadre de cultures mixtes notamment céréalières. Le projet initial prévoyait une puissance totale d’environ 11,07 MWc sur une surface clôturée de 14,6 hectares avec le maintien d’une co-activité agricole sur une surface de 8 hectares, rendue possible par un espacement inter-rang de 4,6 mètres, la mise en place de châssis mobiles inclinables et la création de zones de retournement, dégageant des bandes cultivables de 5 mètres de large. L’activité agricole prévue sur cette surface de production de céréales et d’oléo-protéagineux correspond aux cultures actuelles et le projet met en avant l’intérêt de la transition vers l’agriculture biologique, la faible richesse des sols qui ne permettent que des rendements peu élevés et les problèmes d’irrigation actuels qui seront en partie compensés du fait de l’ombrage généré par les panneaux. Le permis modificatif prévoit de porter la largeur de cette bande cultivable à 8,78 mètres en remplaçant les supports à deux pieds par des supports monopieux, ce qui, grâce à l’inclinaison des panneaux, permettrait de dégager une surface agricole disponible de 13,81 hectares correspondant à 88 % de la surface de la parcelle.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface réellement utilisable pour l’activité agricole n’est pas clairement établie. Ainsi, la notice de présentation du projet n’est pas modifiée s’agissant de la description du projet agricole, le dossier comporte des erreurs et des contradictions sur l’espacement inter-rangs, mentionné à 9,18 mètres alors qu’il serait de 9,38 mètres, les plans, qui ne sont pas tous mis à jour, ne comportent pas de mesures et ne sont pas cohérents avec l’augmentation de l’espace inter-rang qui entraîne nécessairement la suppression de certaines rangées et donc une diminution de la puissance de la centrale. Si le projet comporte une étude agricole complémentaire, celle-ci n’est pas actualisée s’agissant des marges rapportées à l’emprise totale. En outre, les calculs proposés par cette étude sur les surfaces déduites non cultivables, en proposant une logique déduisant à la fois un diamètre de 20 cm par pieu et une bande de 60 cm autour de ces pieux qui inclut pourtant nécessairement ces pieux, mais en intégrant par ailleurs dans les surfaces cultivées les bandes enherbées de circulation, les haies et la zone correspondant aux obligations légales de débroussaillement, notamment dans sa partie extérieure à la clôture, apparaissent incohérents et invérifiables.
7. Par ailleurs, et s’agissant de la conduite des cultures, l’étude agricole complémentaire prévoit que le soja sera planté sur 9 mètres de large, aucune précision n’étant apportée pour le blé et le tournesol, et que les panneaux pourront être bloqués à 55° pour effectuer certains travaux, en particulier la récolte et bénéficier ainsi d’une largeur de plus de 6 mètres de passage. Elle indique que l’exploitant dispose déjà du matériel nécessaire adapté au passage entre les rangées de panneaux pour le travail du sol et les semis, que la herse étrille et la herse rotative utilisées seront de 4 mètres de large et que la distance entre les rangs est adaptée à la bineuse 7 rangs utilisée pour le désherbage soit 60 cm pour 7 rangs et enfin, que la récolte sera assurée par un entrepreneur équipé d’un matériel adapté de moins de 5 m de largeur. Elle ajoute, comme dans le projet initial, que l’exploitant prévoit de semer à la volée sous les panneaux du gazon à prunier qu’il pourra entretenir à l’aide d’un broyeur avec déport. L’étude complémentaire, très succincte, ne comporte toutefois pas de schéma, ni de précisions sur les caractéristiques des matériels utilisés ni sur les modes opératoires prévus en tenant compte des manipulations des panneaux solaires et des distances de sécurité pour ne pas les endommager. Pour leur part, les requérants produisent une étude établie par des experts agricoles qui apporte des éléments très précis sur les difficultés posées par la conduite des cultures inter-rang telle que prévue par le projet complémentaire, même avec des matériels de moins de 5 mètres, en raison de l’encombrement et du peu de maniabilité de ces engins ainsi que des projections de débris qui rendent impossible un passage très proche des obstacles, particulièrement quand ils sont fragiles comme les panneaux, et interrogent sur la faisabilité des cultures prévues, s’agissant par exemple des tournesols d’une taille de 1,5 mètres sous des panneaux motorisés s’inclinant automatiquement jusqu’à 80 centimètres du sol pour suivre la course du soleil. En réponse, la société pétitionnaire se borne à reprendre les principes et les chiffres théoriques de l’étude complémentaire, sans aucune démonstration pratique. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun projet en fonctionnement qui aurait appliqué avec succès de telles méthodes. En outre, même en augmentant les surfaces cultivées à plus de 13 hectares, soit près de 90% de la surface initiale, l’étude agricole prévoit une diminution de la valeur produite de plus de 50%, qui est uniquement justifiée par le passage à l’agriculture biologique.
8. Ainsi, les éléments produits au dossier ne permettent pas de considérer que le projet agricole tel qu’il est présenté est réaliste et que les chiffres avancés s’agissant de la production agricole seraient crédibles. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif ne peut être regardé comme permettant l’exercice d’une activité agricole significative dans l’unité foncière d’implantation et n’est pas de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui doit par suite être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation des décisions contestées.
10. Dès lors qu’une mesure de régularisation a été notifiée après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il n’y a pas lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Tergit est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 9 août 2024 et du 5 décembre 2025 édictés par le préfet de Lot-et-Garonne.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la SASU RD PROJET 4 soient mises à la charge de la société Tergit, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Tergit, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 août 2024 et du 5 décembre 2025 édictés par le préfet de Lot-et-Garonne sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Tergit une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SASU RD PROJET 4 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions présentées par la requérante sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tergit, au préfet de Lot-et-Garonne et à la SASU RD PROJET 4.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Fins ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Conseil d'administration ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Délai ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Frais médicaux ·
- Service ·
- Retraite anticipée ·
- Conclusion ·
- Préjudice moral ·
- Blessure ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Administration fiscale ·
- Virement ·
- Prélèvement social ·
- Facture ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Poursuites pénales ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Groupe électrogène
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.