Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2503079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503079 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2025, 10 novembre 2025 et 18 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gauci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer et de transmettre la question de la propriété des chemins ruraux du Baron et de Laventure au juge judiciaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a autorisé la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy à construire une centrale photovoltaïque et un bâtiment agricole sur des parcelles cadastrées section C n°s 48, 55, 93, 110, 113 et 203 sur le territoire de la commune de Rosières et section A n°s 1, 2 et 4 sur le territoire de la commune de Versigny, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat la somme de 3 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour la partie du projet situé sur le territoire de la commune de Versigny est entaché d’illégalité en raison de son défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, d’une part, en raison de l’absence de consultation, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, du gestionnaire des deux chemins ruraux dits du Baron et de Laventure présents sur le terrain d’emprise du projet, côté Rosières, et, d’autre part, en ce qu’il a pour effet de procéder sans autorisation à « la fermeture » de ces chemins, qui appartiennent à la commune de Rosières ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 111-27, L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et les dispositions de la
sous-section 1 de la section A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny en ce que le projet n’est pas compatible avec le maintien d’une activité agricole ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, en ce qu’il autorise, sur le territoire de la commune de Rosières, des installations en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-32, R. 111-62 et R. 111-63 du code de l’urbanisme ;
- le projet engendre un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque d’incendie engendré par le projet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de la sous-section III du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny en ce qu’il n’est pas démontré que les haies paysagères prévues par le projet pour dissimuler le projet seront composées des essences locales citées par le règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 1er décembre 2025, la société TTR Energy, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire a été produit, le 19 janvier 2026, pour la société TTR Energy, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté de la requête dès lors que la mention du délai de recours dans le courrier du préfet en date du
24 avril 2025 accusant réception du recours gracieux formé le 8 avril 2025 par la requérante n’a pas eu pour effet, en application des dispositions du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté attaqué du
10 février 2025, qui a commencé à courir le 8 avril 2025, et, d’autre part, l’incompétence du préfet de l’Oise pour signer l’arrêté du 10 février 2025 en ce que, d’une part, le maire de la commune de Versigny était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application de l’article
L. 422-1 du code de l’urbanisme, et d’autre part, que le maire de la commune de Rosières était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de l’État, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de six mois, du vice tiré de l’incompétence du préfet de l’Oise pour signer l’arrêté du 10 février 2025 en ce que, d’une part, le maire de la commune de Versigny était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et d’autre part, que le maire de la commune de Rosières était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de l’État, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse à ces deux courriers ont été présentées le 26 janvier 2026 pour la requérante et le 27 janvier 2026 pour la société TTR Energy et pour le préfet de l’Oise, et ont toutes été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Triantafilidis, représentant la requérante, et de Me Guiheux, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) TTR Energy a déposé, le 9 février 2024, deux demandes de permis de construire portant sur un projet unique tendant à la construction d’une centrale photovoltaïque et d’un bâtiment annexe sur les parcelles cadastrées section C numéros 48, 55, 93, 110, 113 et 203, situées chemin de Droizelles sur le territoire de la commune de Rosières et section A numéros 1, 2 et 4 situées sur le territoire de la commune de Versigny. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Oise a délivré à la SASU TTR Energy le permis de construire sollicité. Par un courrier du 8 avril 2025, Mme B… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / (…) ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; / (…) Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : / (…) 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; / (…). / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 42,8 mégawatts-crête (MWc), comprenant 72 696 modules de panneaux photovoltaïques, implantée sur neuf parcelles dont trois situées sur le territoire de la commune de Versigny, classées en zone A par le règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, les six autres parcelles se situant sur le territoire de la commune de Rosières, d’une surface totale cumulée de 54,40 hectares, ainsi que la construction d’un bâtiment agricole destiné au « séchage et stockage des fourrages et à l’élevage des ovins » et utilisé également « pour la bergerie hivernale » afin de permettre de meilleures conditions d’agnelage. Dans ces conditions, ce projet, qui forme un ensemble immobilier unique, doit être regardé comme constituant un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance supérieure à 5 MW au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, et ce quand bien même il comporte également une vocation agricole.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 avril 2025, Mme B… a introduit un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 10 février 2025 portant délivrance du permis de construire en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu’en formant ce recours gracieux, Mme B… a manifesté avoir acquis, à la date d’exercice de ce recours, la connaissance de cette autorisation d’urbanisme, sans que les conditions d’affichage du permis de construire, au demeurant non contestées, aient d’incidence sur cette connaissance acquise. Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à Mme B… à l’encontre de l’arrêté litigieux du 10 février 2025, a donc commencé à courir le 8 avril 2025. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a donné lieu à la délivrance, par le préfet de l’Oise, d’un accusé de réception en application de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionnant l’existence d’un délai de deux mois à compter du 9 juin 2025 pour contester, le cas échéant, la décision implicite de rejet du recours gracieux née à cette date, cette circonstance n’a pas eu pour effet, eu égard aux dispositions précitées du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, de proroger le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 8 avril 2025 qui expirait ainsi le 9 juin 2025.
Dans ces conditions, la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, doit être regardée, ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal, comme étant tardive.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise et la société TTR Energy en défense, que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la société TTR Energy demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société TTR Energy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Greenlight Valois, à la commune de Versigny, à la commune de Rosières et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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