Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 27
Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.
L.133-1). Le nouvel article L.133-1-2 du code précité, quant à lui, […] […], l'autorité administrative compétente de l'État doit adresser aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation » (code de l'urbanisme, art. L.132-4-2). […] Droit de préemption des communes La loi crée aussi un nouveau droit de préemption au profit des communes en cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L.122-3 (plans simples de gestion, règlements types de gestion, […]
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