Entrée en vigueur le 10 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 2 (V)
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, après avis des personnes morales concernées par la défense des forêts contre les incendies.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
Rappelons, à cet égard, que les agents publics de l'ONF sont habilités par l'article L. 161-4 du code forestier à rechercher et constater les infractions forestières que sont, en application de l'article L. 161-1 du même code, […] en vertu de l'article L. 134-7 du code forestier, le contrôle de certaines obligations légales de débroussaillement, à savoir celles qui sont énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, c'est-à- dire celles s'appliquant aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens des articles L. 132-1 et L. 133-1. […] Mais, pour autant, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 132-1 du code forestier : « Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général (…). Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables » ; aux termes de l'article L. 133-1 de ce code : « Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions(…), Provence-Alpes-Côte d'Azur (…) Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, […]
[…] C D sont nus propriétaires et M me G D, usufruitière, d'une forêt de plus de 200 ha, dénommée « les Sandilles » qu'ils exploitent dans le cadre d'un plan simple de gestion prévu aux articles L. 312-1 et suivants du code forestier. […] Il ressort également des pièces du dossier que le massif forestier, constitué tout à la fois des terrains du projet et de la forêt des requérants, est classé à « risque incendie » au sens des articles L. 132-1 à L. 132-3 du code forestier par arrêté interministériel du 6 février 2024. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code forestier : «La séparation entre les bois, […] soit par les propriétaires riverains. […]» ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du code forestier : «En cas de délimitation tant partielle que générale, […] qu'aux termes de l'article R.132-1 du code forestier : «Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des services fiscaux ou à l'Office national des forêts. Le préfet, […] qu'aux termes de l'article R.132-2 du code forestier : «Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, […]
Le Tribunal administratif de Toulouse a rendu une intéressante décision en matière de responsabilité des gestionnaires du service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI ; voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] surtout, toujours au titre du même article, sont alors intégrés les besoins en eau : « 1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ; […]
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