Entrée en vigueur le 10 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 2 (V)
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté.
Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.
Le Tribunal administratif de Toulouse a rendu une intéressante décision en matière de responsabilité des gestionnaires du service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI ; voir notamment les articles R. 2225-1 à R. 2225-10 du CGCT et les articles L. 512-5, […] surtout, toujours au titre du même article, sont alors intégrés les besoins en eau : « 1° Nécessaires à la défense des espaces naturels lorsqu'une commune relève de l'article L. 132-1 du code forestier (nouveau) ou lorsqu'une commune est localisée dans les régions ou départements visés à l'article L. 133-1 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 111-1. (….).» ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier : « Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1. […] le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. (…) » ; que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code : « I. – Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 111-1. (….).» ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; […]