- Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
- Section 4 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Dispositions générales
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration :
1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;
2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .