Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 109 (V)
Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Ces textes ont notamment introduit, dans le code de la construction et de l'habitation, les articles L.111-5-1, R.111-1 et R.111-14 qui définissent les dispositions relatives au pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique. […] Les spécifications techniques sont indiquées dans l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 17 février 2012 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…L111-5-1 du code de la construction et de l'habitation – CCH). La loi n° 2015-990 – dite loi Macron – du 6 août 2015 a complété le dispositif en étendant cette obligation aux logements et locaux professionnels individuels neufs, aux lotissements neufs, et aux bâtiments collectifs existants professionnels ou d'habitation lorsqu'ils feront l'objet de travaux soumis à permis de construire, à condition que le coût des travaux d'équipement ne soit pas disproportionné par rapport au coût des opérations de rénovation (articles L111-5-1-1 et L111-5-1-2 CCH).
Lire la suite…[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-5-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […] 5 […] Les codes alphanumériques du préfixe et du suffixe doivent exclure la lettre O afin d'éviter la confusion avec le chiffre 0. Les codes « 01 », « 02 », « 03 », « 04 », « 05 » et « 09 » ne seront pas affectés pour permettre éventuellement aux opérateurs de construire des processus intégrés entre la boucle locale de cuivre et la boucle locale en fibre optique jusqu'à l'abonné ; les codes « 06 », « 07 » et « 08 » ne seront pas non plus affectés. La police de caractères utilisée devrait également permettre d'éviter la confusion entre les lettres U et V notamment – cet identifiant ayant vocation à être imprimé. […] L. 33-6 lorsqu'elle est nécessaire.
[…] — qu'aucun avis favorable n'a été émis pour l'application des articles L.111-5-1 et R.111-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-6-3 du code de la construction et de l'habitation en raison de l'absence de dispositions relatives à l'accès des services postaux et des porteurs de presse est inopérant à l'encontre de la légalité du permis de construire et doit être écarté ; […] le moyen manque en fait dès lors que la pièce PC 40-05 mentionne l'accès des pompiers, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-5-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […] L'article L. 36-6 du CPCE dispose que : […] 5. Revenus