Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informée du rejet de sa demande de réparation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres des leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision portant rejet de sa demande de réparation présentée sur le fondement de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus, Mme A se borne à faire valoir qu’elle n’a pas perçu la somme de 14 000 euros qu’on dit lui avoir versée et à exposer les difficultés d’ordre administratif et financier auxquelles elle est exposée du fait notamment de la réalisation de travaux immobiliers. Ce faisant, la requérante ne conteste pas le motif de la décision en litige tiré du défaut de justification de sa présence au cours de la période du 20 mars 192 au 31 décembre 1975 dans une des structures d’accueil mentionnées en annexe au décret n° 2002-394 du 18 mars 2022 visé ci-dessus et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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