Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2007, n° 04PA02209, 04PA02395
TA Paris 29 avril 2004
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CAA Paris
Rejet 10 mai 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Applicabilité des articles UD 6.1 et UD 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols

    La cour a estimé que l'allée des Fontenettes est une voie privée ouverte à la circulation automobile, rendant ainsi les articles UD 6.1 et UD 11.2 applicables au projet.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de Mme Y.

    La cour a jugé que la lettre de Mme Y. constituait un recours gracieux, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'elle ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés.

  • Rejeté
    Applicabilité des articles UD 6.1 et UD 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols

    La cour a confirmé que ces articles sont applicables, justifiant ainsi l'annulation du permis de construire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'elle ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes de M. et Mme X. ainsi que de la COMMUNE D'ANTONY, qui demandaient l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ayant annulé les décisions du maire d'Antony accordant un permis de construire à M. et Mme X. pour un abri de jardin et un atelier. La cour a confirmé que le permis avait été délivré en méconnaissance des articles UD 6.1 et UD 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Antony, car l'allée des Fontenettes est considérée comme une voie privée ouverte à la circulation automobile et le pignon de la construction projetée ne comportait pas d'ouverture sur cette voie, constituant ainsi un mur aveugle interdit par le règlement. La cour a également rejeté les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés et a ordonné à la COMMUNE D'ANTONY de verser 2 000 euros à Mme Y. au titre de ces frais.

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1Jurisurba
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 mai 2007, n° 04PA02209, 04PA02395
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 04PA02209, 04PA02395
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2004, N° 0110137

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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