Rejet 10 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 mai 2007, n° 04PA02209, 04PA02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 04PA02209, 04PA02395 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2004, N° 0110137 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
Nos 04PA02209, 04PA02395
---- REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X.
COMMUNE D’ANTONY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Y La Cour administrative d’appel de Paris Président
__________
(1ère Chambre) M. Benel
Rapporteur __________
M. Z Commissaire du gouvernement __________
Audience du 26 avril 2007 Lecture du 10 mai 2007 __________ 68-01-01-02-02-06 68-01-01-02-02-11 C
Vu, I°), sous le n° 04PA02209, la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour M. et Mme X., demeurant ****** à Antony (92160), par Me A ; M. et Mme X. demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0110137 du 29 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Y., annulé les décisions du maire d’Antony, en date du 25 janvier 2001, leur accordant le permis de construire un abri de jardin et un atelier sur le terrain attenant à leur résidence principale, et en date du 30 mai 2001, rejetant le recours gracieux de Mme Y. ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y. devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X. soutiennent que l’allée des Fontenettes n’est pas une voie ouverte à la circulation automobile et que, contrairement à ce qu’à jugé le Tribunal administratif de Paris, l’article UD 6.1 du règlement du plan d’occupation des sols d’Antony n’est pas applicable à leur projet ; que ce projet relève de l’article UD 7.2, dont il respecte les dispositions ; que c’est également à tort que les premiers juges leur ont opposé l’article UD 11.2 du règlement du plan d’occupation des sols alors que, s’agissant de constructions annexes, c’est l’article UD 11.4 qui est applicable ;
Nos 04PA02209, 04PA02395 2
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2004, présenté pour la commune d’Antony par Me C ; la commune demande à la cour d’annuler le jugement susvisé du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris, de rejeter les demandes présentées par Mme Y. devant le Tribunal administratif de Paris et, en outre, à ce que Mme Y. lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la demande de Mme Y. devant le Tribunal administratif de Paris était tardive, la lettre qu’elle a adressée au maire le 13 avril 2001 ne constituant pas un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ; que les articles UD 6.1 et UD 11.2 du règlement du plan d’occupation des sols ne sont pas applicables au projet, pour les motifs exposés par M. et Mme X. dans leur requête introductive d’instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2004, présenté pour M. et Mme X. qui persistent dans leurs conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué, par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté pour Mme Y. par Me D ; Mme Y. conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune d’Antony lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que sa demande de première instance était recevable, son délai de recours contentieux ayant été prorogé par sa lettre du 13 avril 2001, qui constituait bien un recours gracieux ; que l’allée des Fontenettes, à laquelle ne s’appliquent pas les points 2 et 3 de l’article UD 6, est une voie privée ouverte à la circulation automobile relevant du point 1 dudit article du règlement du plan d’occupation des sols ; que les dispositions des points 2 et 4 de l’article UD 11 du règlement du plan d’occupation des sols s’appliquent concomitamment et que l’interdiction de mur aveugle concerne le projet des requérants ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2007, présenté pour la COMMUNE D’ANTONY tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, II°), sous le n° 04PA02395, la requête enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE D’ANTONY, représentée par son maire en exercice, présentée par Me C; la COMMUNE D’ANTONY demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement susmentionné n° 0110137 du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y. devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE D’ANTONY soutient que la demande de Mme Y. devant le Tribunal administratif de Paris était tardive, la lettre qu’elle a adressée au maire le 13 avril 2001 ne constituant pas un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ; que les articles UD 6.1 et UD 11.2 du règlement du plan d’occupation des sols ne sont pas applicables au projet, pour les motifs exposés par M. et Mme X. dans leur requête introductive d’instance ;
Nos 04PA02209, 04PA02395 3
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2004, présenté pour Mme Y. par Me D ; Mme Y. conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la COMMUNE D’ANTONY lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que sa demande de première instance était recevable, son délai de recours contentieux ayant été prorogé par sa lettre du 13 avril 2001, qui constituait bien un recours gracieux ; que l’allée des Fontenettes, à laquelle ne s’appliquent pas les points 2 et 3 de l’article UD 6, est une voie privée ouverte à la circulation automobile relevant du point 1 dudit article du règlement du plan d’occupation des sols ; que les dispositions des points 2 et 4 de l’article UD 11 du règlement du plan d’occupation des sols s’appliquent concomitamment et que l’interdiction de mur aveugle concerne le projet des requérants ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2005, pour M. et Mme X. qui demandent à la cour d’annuler le jugement susmentionné n° 0110137 du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris, de rejeter les demandes présentées par Mme Y. devant le tribunal et de mettre à la charge de Mme Y. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X. invoquent les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur requête n° 04PA02209 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2007, présenté pour la COMMUNE D’ANTONY tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 avril 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Moulin pour M. et Mme X.,
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l’annulation du même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre, pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande première instance de Mme Y. :
Considérant qu’en appel la COMMUNE D’ANTONY soutient que la demande de première instance de Mme Y. était tardive, et donc irrecevable ; que la commune fait en effet valoir que la lettre adressée à son maire le 13 avril 2001 par l’intéressée ne constituait pas un recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contentieux qui lui était ouvert ; qu’il ressort toutefois de l’examen de cette lettre que Mme Y. a déclaré présenter un recours administratif contre le permis de construire accordé à M. et Mme X. et qu’elle a invoqué divers moyens de légalité à l’appui de ce recours, dans le but d’en obtenir l’abrogation ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D’ANTONY doit être rejetée ;
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Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan d’occupation des sols d’Antony, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées : « 6.1 Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : / Les constructions en superstructure doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l’emprise des voies privées… / 6.2 Voies de desserte uniquement piétonne : / Les limites de l’emprise de ces voies sont assimilées à des limites séparatives et les règles de l’article UD 7 s’appliquent. / 6.3 En cas de voies d’accès réservées exclusivement aux véhicules de sécurité, les normes applicables sont fixées par les services de sécurité » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’allée des Fontenettes a été créée initialement pour assurer la desserte d’un groupe de quatre maisons implantées sur les parcelles 252 à 255 et qu’en 1994, à la suite d’une division de terrain donnant naissance aux parcelles 300 et 301, il a été constitué une double servitude de passage, sur l’allée au profit de la propriété Y., sur une bande d’un mètre de largeur dans la partie terminale de l’allée au profit des copropriétaires de l’allée et pour la création de places de stationnement ; que, dès lors, l’allée est une voie privée, et non une simple servitude de passage ; que cette voie est empruntée par les véhicules des occupants des cinq immeubles qu’elle dessert et, le cas échéant, par les véhicules des services publics ; qu’il ressort également des pièces du dossier que les entreprises qui ont réalisé les travaux de construction nécessités par le permis de construire litigieux y ont fait passer leurs véhicules ; que, dans ces conditions et bien qu’il s’agisse d’une impasse et qu’elle ne soit pas ouverte à la circulation générale, l’allée des Fontenettes doit être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation automobile, au sens des dispositions réglementaires précitées, qui sont ainsi applicables au projet de M. et Mme X. ; que, la construction envisagée étant située en limite séparative de l’allée, c’est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de l’article UD 6.1 précité ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan d’occupation des sols d’Antony, concernant l’aspect extérieur et la clôture des constructions : « 11.2 Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les pignons sur voie publique ou privée doivent être traités en façade principale (pas de mur aveugle sur voie)… / 11.4 Le traitement des façades des constructions annexes visibles de la rue doit être en harmonie avec la construction principale… » ;
Considérant que, compte tenu de sa rédaction, l’article UD 11.2 est applicable à toutes les constructions et non, comme le soutiennent les requérants, aux seules constructions principales ; que, le pignon de la construction projetée ne comportant pas d’ouverture sur l’allée des Fontenettes, c’est dès lors à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de l’article UD 11.2 précité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X. et la COMMUNE D’ANTONY ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Y., annulé les décisions susmentionnées du maire d’Antony, en date des 25 janvier 2001 et 30 mai 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X. et la COMMUNE D’ANTONY doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D’ANTONY une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Y. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X. et de la COMMUNE D’ANTONY sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE D’ANTONY versera à Mme Y. une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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