Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 21 oct. 2024, n° 2212457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 22 août 2022, Mme A C, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants mineurs du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 décembre 2018 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que de 2017 à 2022 elle était hébergée chez sa sœur avec ses enfants et que depuis 2022 la famille vit dans une chambre d’hôtel, qui ne dispose ni d’une cuisine, ni d’une salle de bains, ni de toilettes alors qu’elle souffre en outre d’une polyarthrite rhumatoïde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a lu sont rapport au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 décembre 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement de la requérante sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 février 2020. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants mineurs.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de Mme C, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées pour les enfants de la requérante doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C pour les motifs suivants : « est menacée d’expulsion/sans relogement, dépourvue de logement/hébergée chez un particulier et logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». La persistance de cette situation, à compter du 5 juin 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 5 juin 2019 au 10 mai 2023, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C, la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C soutient, sans l’établir, avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander qu’il lui soit versé la somme demandée au titre des frais de l’instance sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C, la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Th. B Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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