Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 10 mai 2011, n° 09/05839
TGI Bordeaux 31 octobre 2006
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CA Bordeaux 10 mars 2008
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CASS
Cassation 17 juin 2009
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TGI Bordeaux 29 septembre 2009
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 10 mai 2011
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 mai 2011
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CA Bordeaux 22 septembre 2011
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 8 novembre 2011
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CASS
Cassation partielle 10 juillet 2012
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CASS
Rejet 10 juillet 2012

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du cahier des charges

    La cour a constaté que plusieurs constructions étaient effectivement non conformes aux dispositions du cahier des charges, justifiant ainsi la demande de démolition.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance subi par les appelants

    La cour a estimé que les appelants ne justifiaient pas d'un préjudice spécifique complémentaire, les mesures de démolition constituant une réparation suffisante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a annulé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables les demandes des époux AK visant à faire respecter le cahier des charges d'un lotissement à Lège Cap Ferret et à obtenir la démolition de constructions non conformes. La question juridique centrale concernait la recevabilité de l'action des époux AK en tant que colotis pour faire appliquer le cahier des charges du lotissement et obtenir la démolition des constructions non conformes réalisées par d'autres colotis. La juridiction de première instance avait jugé les époux AK irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir, se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation intervenu postérieurement aux débats sans réouvrir la discussion sur ce point. La Cour d'Appel a annulé cette décision pour violation du principe du contradictoire et a statué sur le fond, déclarant les époux AK recevables à agir en tant que propriétaires dans la deuxième zone du lotissement, mais irrecevables pour les actions concernant les autres zones. La Cour a ordonné la démolition ou la mise en conformité de certaines constructions et a rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux AK, tout en leur accordant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties condamnées ont été tenues in solidum aux dépens et à des indemnités envers les époux AK, tandis que ces derniers ont été condamnés à verser des indemnités aux parties dont les demandes ont été jugées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 10 mai 2011, n° 09/05839
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/05839
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 septembre 2009, N° 03/8641

Sur les parties

Texte intégral

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