Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre II : Procédures administratives / Section 2 : Déclarations et autorisations
Article L122-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 14 décembre 2023, n° 2300418
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ». […]
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[…] de sécurité, notamment de sécurité incendie (articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation modifiés et articles R. 122-1 à R. 122-29 de […] Le permis de construire vaut alors aussi autorisation spéciale prévue par le Code de la construction et de l'habitation pour contrôler le respect des règles de sécurité concernant les IGH.
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