Article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 155 (V)

Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par :

1° Architecte : un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ;

3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ;

4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ;

5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ;

6° Bâtiment d'habitation collectif : un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;

7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d'incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d'eau, qualité d'air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l'accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale.

8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ;

9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ;

10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ainsi que l'énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ;

11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ;

12° Extension d'un bâtiment : tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L'extension peut être horizontale ou verticale ;

13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d'aisance et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, pour l'application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;

14° Objectif général : un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ;

15° Préfabrication : la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ;

16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments ;

17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ;

17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes :
a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ;
b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis :
-pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;
-pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ;

18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d'un indice, d'une performance, d'un seuil ;

19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ;

20° Usage principal d'un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
16 textes citent l'article

Commentaires40


1Renforcement du contenu de l’audit énergétique à partir du 1er avril 2024
coussyavocats.com · 12 janvier 2024

Un arrêté du 29 décembre 2023 modifie, pour la France métropolitaine, le contenu du document, notamment l'estimation de la performance énergétique du bâtiment et les propositions de travaux devant permettre une rénovation performante du bien. […] L'objectif essentiel des travaux suggérés par l'auditeur doit être, à l'issue des travaux, l'atteinte d'une rénovation énergétique performante du bâtiment au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du CCH, soit la classe C pour les passoires thermiques et la classe A ou B pour les autres logements.

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2Solarisation et végétalisation des toitures : publication des textes d’application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation
www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

[…] Cette obligation est désormais codifiée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Les trois textes ici commentés viennent préciser le champ d'application de l'obligation et les cas d'exonérations (les deux arrêtés étant fortement similaires aux projets présentés en juin, nous renvoyons pour le commentaire de ceux-ci à notre précédente brève). […] En codifiant le nouvel article R. 171-32 dans le Code de la construction et de l'habitation, le décret précise que la notion de bâtiment doit être entendue au sens de l'article L. 111-1 du CCH, soit comme « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ».

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Décisions100


1Tribunal de grande instance de Reims, 20 septembre 2019, n° 16/01711
Cour d'appel : Confirmation

[…] les consorts D, E, F et G exposent, au visa des articles 1184 (dans sa version applicable au présent litige), 1604, 1642-1 du code civil et L. 261-5, L. 261-6 du code de la construction et de l'habitation, que la déclivité des sols constitue un défaut de conformité. […] mais également sa responsabilité à ce sujet, ont eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion d'un an prévu par l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2019, […] L ' a r t i c l e 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, […]

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  • Condamnation·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Assureur·
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  • Garantie décennale·
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  • Expertise

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article L. 111-8 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, […] qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, […]

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  • Habitation·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 13 juin 2017, n° 15/10777

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2016, la société BRICORAMA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1251-3, 1641,1646-1 et 1792 et suivants du code civil, L.111-1 du code de la construction et de l'habitation, de dire son action recevable et débouter les sociétés O P DEVELOPPEMENT, M N K F G et la société O P de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […]

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Documents parlementaires82

Cet amendement a pour objet d'apporter une définition de la rénovation performante s'appuyant sur les niveaux de performance énergétique et de performance en matière d'émission de gaz à effet de serre (classes) définis dans l'article 39 du projet de loi. Il est nécessaire d'introduire dans la loi une définition de la rénovation performante. Cette définition doit s'appuyer sur une logique de résultats liés aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE), et non de moyens. Cet amendement fixe deux conditions cumulatives à respecter pour pouvoir qualifier une rénovation de « … Lire la suite…
Au total, la commission spéciale a adopté 64 amendements et sous-amendements aux chapitres Ier et II du titre IV, qui ont été rapportés par M. Mickaël Nogal (LaREM). L'article 39 a été adopté modifié par plusieurs amendements de précision et de clarification. La commission a adopté un amendement du rapporteur, qui précise le principe selon lequel la nouvelle étiquette du DPE mesurera la performance énergétique, mais également la performance en matière d'émission de gaz à effet de serre. La commission a également adopté un autre amendement du rapporteur qui clarifie l'intitulé des … Lire la suite…
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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