Article L132-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503598
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2025

[…] demeurent applicables aux constructions en cause, dans tous les cas, les articles L. 132-2 et L. 132-3 du CCH, aux termes desquels, respectivement : « Les bâtiments exposés à un risque sismique prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments et permettent leur évacuation […] en toute sécurité » et : « Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments », ainsi que le régime de contrôles et de sanctions prévus par les articles L. 181-1 et L. 181-11. […] En effet, dans le cas du permis de construire, les articles L. 122-8 et L. 122-11 du CCH prévoient, respectivement, […]

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2Urbanisme : quelles attestations fournir en cas de risque sismique ou de de retrait-gonflement argileux ? et dans quelles zones exactement ?
blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

[…] des règles relatives aux risques sismiques est requise (en application des articles L. 122-8 et L. 122-11) ; […] Entrée en vigueur : 1er janvier 2024. […] Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux). […] En application de l'article L. 122-14 du même code, […]

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3Gonflement des sols argileux : modification du régime des attestations à fournir
lemondedudroit.fr · 14 décembre 2023

Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023, publié au Journal officiel du 14 décembre 2023, définit les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2 du code de la construction et de l'habitation) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux). […] En application de l'article L. 122-14 du même code, […]

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Décisions23

1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 8 décembre 2022, n° 21/00406Infirmation

[…] ayant son siège social[Adresse 2] […] Elle souligne que les dispositions de l'article L.132-2 du code de la construction et de l'habitation sont inapplicables, [Localité 5] ne figurant pas dans la liste des communes visées. […] Les dispositions de l'ancien article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont, ainsi que les soulève la SCI Le Morel, pas applicables à la ville de Douai et la SARL NPOD ne peut se fonder sur ce texte pour soutenir que le bailleur n'a pas procédé au ravalement qui lui incombait, ce qui l'empêchait de réaliser les peintures de la façade.

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31 décembre 2010, 09PA05194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. ; qu'aux termes de l'article L. 132-2 du même code : L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, […] Article 2 : La versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 47880, publié au recueil LebonAnnulation

Les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris et dans des communes figurant sur une liste établie à cet effet de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale. Si ces dispositions ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement. […] 2- annule pour excès de pouvoir cette décision,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).