Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent.
[…] en application du troisième alinéa de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation » ; – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R. 4211-1 du code du travail prises en application des articles R. 4216-16 et R. 4216-29 de ce code ». […] L'article L .111-1 nouveau du CCH énonce un certain nombre de définitions utiles à la compréhension de ce nouveau mécanisme. […] Un objectif général est ainsi défini comme : « un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article […]
Lire la suite…[…] Vu les articles anciens 1 108, 1110, 1117 du Code civil, […] L'administration a conservé pendant trois ans à compter de leur achèvement, un droit de visite et de communication des documents techniques, en vertu de l'article L151-1 du code de la construction, permettant des éventuelles sanctions.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 388, 593 du Code de procédure pénale, L.151-1, L.152-1 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] infraction prévue par les articles L.480-12, L.461-1 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.5, L.152-10, L.151-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.480-12 du Code de l'urbanisme, les articles L.152-4 AL.5, L.152-10 du Code de la construction et de l'habitation 152-10 C. CONSTRUCT