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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 févr. 2018, n° 2017F00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00980 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 6 FÉVRIER 2018 – N°;
— 37% Chambre -
N° RG : 2017F00980 (IP 2017101157)
société CRIT SAS C/ société DBF MERIGNAC SAS
CREANCIER © société CRIT SAS, SERVICE CONTENTIEUX ELISABETH, […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Représentée par Madame Christelle AHIER, Responsable Agence, munie d’un pouvoir,
C/ OPPOSANT © société DBF MERIGNAC SAS, […]
ayant formé opposition en date du 11 septembre 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mai 2017 à son encontre signifiée le 20 juillet 2017,
représentée par Monsieur Cédric SAUVAGNAT, Directeur,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 Novembre 2017 par :
— Christine FOURNIER, Président de Chambre, – Philippe PASSAULT, Philippe ENJELVIN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
UP
fe
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CRIT SAS et la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS ont contractualisé l’exécution d’une prestation de recherche de personnel en juin 2016.
Une facture de 1.620,00 € TTC présentée par la société CRIT SAS n’a pas été honorée par la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS malgré de nombreuses relances et une mise en demeure le 20 novembre 2016.
La société CRIT SAS a obtenu, le 3 mai 2017, une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux condamnant la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS à régler en principal la somme de 1.620,00 € à la société CRIT SAS. Cette ordonnance a été signifiée à la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS le 20 juillet 2017, laquelle a formé opposition le 11 septembre 2017.
Et c’est ainsi que sur convocation du Greffe, l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à Ia barre, Ia société CRIT SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
A titre principal,
— dire et juger la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS irrecevable en son opposition,
— l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS mal fondée en son opposition,
— débouter la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, condamner la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS à payer à la société CRIT SAS les sommes suivantes :
— 1.620,00 €, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016,
— 40,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2017F00980
LL
2017F00980
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
— condamner la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS en tous les frais et dépens.
En réponse par conclusions développées à la barre, la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS demande au Tribunal de :
— _ débouter la société CRIT SAS de ses demandes.
MOYEN DES PARTIES La société CRIT SAS :
e Soutient à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 3 mai 2017 qui ne respecte pas les exigences légales relatives au délai d’un mois pour former opposition.
e Fait valoir à titre subsidiaire que la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS méconnait ses obligations contractuelles en refusant de procéder à un règlement au motif d’un non-respect par la société CRIT SAS de la clause de « garantie offerte », alors que c’est la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS qui a refusé d’examiner une nouvelle candidature proposée par CRIT.
La société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS :
e Considère qu’elle est délivrée de son obligation de paiement, faute pour la société CRIT SAS d’avoir respecté la clause de garantie présente dans le mandat de recrutement qui prévoit une nouvelle présentation de candidat dans l’hypothèse d’une démission ou aboutissement défavorable de la période d’essai du 1° candidat présenté.
Sur ce le Tribunal, e Dira au vu des éléments du dossier :
— que l’ordonnance du 3 mai 2017 rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux portant injonction de payer à l’encontre de la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS a été signifiée le 20 juillet 2017 à cette dernière.
— que cette signification a été valablement signifiée à personne.
— que la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS a formé opposition à l’ordonnance du 3 mai 2017 le 6 septembre 2017.
e Dira donc que l’opposition de la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS n’a pas été faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile et qu’elle est donc irrecevable. En conséquence, l’ordonnance du 3 mai 2017 portant injonction de payer (n° 2017101157) retrouvera son plein et entier effet.
e M
2017F00980
e Estimant inéquitable de laisser à la charge de société CRIT SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le Tribunal fera droit à sa demande sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans son principe mais réduira son quantum à 150,00 € et condamnera la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS à lui payer cette somme.
e Succombant à l’instance, la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition de la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS irrecevable,
Dit que l’ordonnance du 3 mai 2017 portant injonction de payer n° 2017101157 retrouvera son plein et entier effet,
Condamne la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS à payer à société CRIT SAS la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DBF BORDEAUX MERIGNAC SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,29 €
Dont T.V.A. : 16,88 €
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