Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 111
I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur.
b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
II. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale, mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être titularisés, dans leur corps.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 36b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 qui prévoit que les fonctionnaires de la police nationale gravement blessés au cours de l'exercice de leurs fonctions peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. […]
Lire la suite…Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 36 I b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 qui prévoit que les fonctionnaires de la police nationale gravement blessés au cours de l'exercice de leurs fonctions peuvent être promu à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, […] qu'elles doivent être déclarées irrecevables ; qu'à titre subsidiaire, il ressort des dispositions des décrets n° 95-654 du 9 mai 1995 et n° 95-1197 du 6 novembre 1995 qu'en matière d'avancement exceptionnel, seul le ministre de l'intérieur dispose du pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser les avancements ; qu'il n'est pas tenu par les avis formulés par les commissions administratives paritaires consultées ; que M. […]
[…] A, fonctionnaire de police aujourd'hui retraité, a participé, lorsqu'il était encore en fonction, à une action de police le 14 mai 2017 à la suite de laquelle son chef de service a sollicité à son profit le bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. […]
[…] M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°08416 posée le 03/10/2013 sous le titre : " Extension aux policiers municipaux des dispositions de l'article 36 I b du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
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