Article L212-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires2

1Société de construction : souscription aux appels de fonds et recevabilité de l'action en homologation du partageAccès limité
Flash Defrénois · 13 avril 2022

2SCIA : ne pas confondre « condition du droit de participer à un partage » et « condition de recevabilité d'une action en partage ou en homologation d'un partage »Accès limité
Lexis Veille · 21 mars 2022
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Décisions38

[…] 03 Novembre 2025 […] Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Résidence [14] dont le siège est [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, Société au capital de 17440 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 961 356, […] Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, selon les termes de son assignation soutenus oralement à l'audience, sur le fondement des articles L 212-3 et 212-6 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 10 juillet 1965, de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 septembre 2010, n° 07/10746Confirmation

[…] MM. [LY] [JS] et [L] [UL], agissant en leur qualité d'héritiers d'[BX] [UL], […] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, de : […] Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'Dans les cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, […]

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[…] [E] [L] […] Audience publique du 03 Avril 2025 , date à laquelle l'avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; […] À l'audience du 3 avril 2025, seul le demandeur a comparu représenté par son conseil. […] Le syndicat de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, selon les termes de son assignation soutenus oralement à l'audience, sur le fondement des articles L. 212-3 et 212-6 du code de la construction et de l'habitation, 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, loi n°2015-342 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 et le règlement de copropriété, demande au tribunal de :

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