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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKQH
Minute N°
Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] dont le siège socialreprésenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VAL DE VIENNE , Société au capital de
C/
[E] [L]
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VAL DE VIENNE , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 961 356 , agence immobilière dont le siège social se trouve [Adresse 8],
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025 , date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Emmanuelle POUYADOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] dont le siège est [Adresse 4], a fait assigner monsieur [E] [V], propriétaire du lot 15 (appartement) et 2 (cave) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné à verser au syndic en exercice soit la SAS FONCIA Val de Vienne la somme de 2 773,99 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 6 février 2024, outre 900 euros de dommages et intérêts, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires justifie lui avoir adressé trois mises en demeure le 6 février 2024, 5 août 2024 et 12 novembre 2024, par lettres recommandées avec avis de réception, retournées à l’expéditeur pour « pli avisé et non réclamé ».
La tentative de médiation diligentée par l’institut de médiation en ligne a échoué selon certificat de tentative de médiation du 27 janvier 2025.
Procédure
À l’audience du 3 avril 2025, seul le demandeur a comparu représenté par son conseil.
L’assignation a été délivrée à monsieur [L] par copie en étude de commissaire de justice au [Adresse 6] à [Localité 11], comme les sommations de payer la somme de 1 14,30 euros le 9 avril 2024, et la sommation de payer la somme de 1 920,17 euros du 13 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation le 30 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Le syndicat de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, selon les termes de son assignation soutenus oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 212-3 et 212-6 du code de la construction et de l’habitation, 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, loi n°2015-342 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 et le règlement de copropriété, demande au tribunal de :
— condamner monsieur [E] [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 773,99 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025 au titre des charges et travaux de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure ;
— 900 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de droit.
Il précise avoir adressé trois mises en demeure en 2024 et deux relances, outre deux sommations de payer par commissaire de justice.
Il rappelle que selon le contrat de syndic et conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et décret n°2015-342 du 26 mars 2015, la prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires) donne lieu à rémunération forfaitaire pour mise en demeure par lettre recommandée AR, constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier (devenu commissaire de justice, à l’assureur protection juridique ; ainsi que le suivi du dossier transmis à l’avocat.
Il soutient que son préjudice est constitué par les démarches nécessaires pour obtenir paiement : envoi de courriers recommandés, frais postaux et honoraires d’avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les charges de copropriété et travaux
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice produit un relevé de compte du copropriétaire présentant la situation du compte au 11 mars 2025.
Il résulte du relevé de compte produit, que monsieur [E] [V] aurait dû payer pour la période du 13 novembre 2023 au 11 mars 2025,
— 1 296,89 euros, au titre des provisions sur charges courantes et des provisions sur travaux, déduction faite du versement de 1 000 euros effectué et porté au crédit du compte le 10 juillet 2024.
Ainsi, hors frais et intérêts, le solde dû au titre des charges de copropriété, avance de trésorerie et travaux s’établit à 1 296,89 euros au 11 mars 2025. Sur ce montant, la somme de 232,33 euros portera intérêts au taux légal à compte du 6 février 2024, date de la mise en demeure et le solde à compter du 18 mars 2025 date de l’assignation.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La syndicat des copropriétaires demande que soient pris en compte dans les sommes dues, à compter du 13 novembre 2023, les frais suivants :
138 euros pour frais de trois mises en demeure (46 euros pour chaque mise en demeure du 6 février 2024, 5 août 2024 et 12 novembre 2024) ;70 euros pour frais de relance (35 euros pour chaque relance du 28/02/2024 et 26/08/2024) ;350 euros pour « frais de transmission dossier huissier « le 06/04/2024, 350 euros pour « frais de transmission dossier huissier » le 10/12/2024350 euros pour « frais transmission dossier avocat » le 11/03/2025 ;219,10 euros pour les frais de sommation de payer délivrées par commissaire de justice le 19/04/2024 et 13/12/2024.Il sera fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux frais imputables au seul copropriétaire défaillant conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans la limite des montants contractuellement convenus avec le syndic selon le contrat produit signé le 20 mars 2024 (page 9 article 9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, 9.1. Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) soit :
208 euros au titre de trois mises en demeure et de deux relances.Force est de constater que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 repris d’ailleurs sur ce point par le contrat de syndic, ne permet pas d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice ou à l’avocat, sauf en cas de « diligences exceptionnelles » qui en l’état ne sont pas établies.
Il doit être précisé que l’annexe 2 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 permet dans le cadre d’une « liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement d’une rémunération spécifique complémentaire au syndic », des frais de « 10° mise en demeure par AR », « 11° constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier, à l’assureur protection juridique » et « 12° suivi du dossier transmis à l’avocat », mais uniquement dans le cadre des « V- prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès de copropriétaires). » Ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige.
Les demandes en paiement de deux fois 350 euros pour constitution du dossier transmis au commissaire de justice et une fois 350 euros pour constitution dossier transmis à l’avocat seront ainsi rejetées.
Il sera précisé que les honoraires d’avocat sont examinés au titre des frais irrépétibles réglés par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement de frais de commissaire de justice pour les frais de sommation de payer laquelle ne relève ni des dépens ni des frais de la présente procédure, sera examinée au titre des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] demande réparation du préjudice financier qu’il subit du fait des retards de paiement de certains copropriétaires et frais que cela génère et demeurant à sa charge.
Il justifie avoir adressé à monsieur [E] [V] des mises en demeure et relances, dont les frais ont déjà pris en compte au titre de frais directement imputables au copropriétaire défaillant.
Il convient de constater que les irrégularités de paiement par monsieur [E] [V] ont contraint le syndicat des copropriétaires à saisir un commissaire de justice pour délivrer deux sommations de payer puis à engager cette procédure.
Dès lors, le préjudice du fait du comportement de monsieur [E] [V] sera réparé par la somme de 219,10 euros, correspondant aux frais de sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 19/04/2024 et 13/12/2024 qu’il devra payer au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du simple retard de paiement, lui-même indemnisé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de ses plus amples demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [E] [V] sera donc condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, les sommes suivantes :
— 1 296,89 euros au 11 mars 2025 ; la somme de 232,33 euros portera intérêts au taux légal à compte du 6 février 2024, date de la mise en demeure et le solde à compter du 18 mars 2025 date de l’assignation ;
— 208 euros au titre de trois mises en demeure et de deux relances, directement imputables au copropriétaire défaillant ;
— 219,10 euros au titre des frais de sommation de payer délivrées par commissaire de justice le 19/04/2024 et 13/12/2024 ;
— 800 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de ses plus amples demandes notamment au titre de frais et de dommages-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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