Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4
La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division.
Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants-droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 212-4, prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique.
Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal judiciaire du siège social. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
Désireux de céder leurs parts, parfois même à titre gratuit, les propriétaires de vacances partagées se retrouvent confrontés à un marché complètement sclérosé et se heurtent à l'article L. 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitation, interdisant aux associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé de se retirer de la société. C'est pourquoi il lui demande les mesures envisagées pour remédier à des situations préjudiciables pour de nombreux propriétaires de multipropriétés.
Lire la suite…Il avait été convenu alors d'abroger l'article 212-9 § 9 du code de la construction et de l'habitat, pour donner la possibilité aux personnes de sortir d'une SCI ou SA de "temps partagé" sur le fondement juridique "des justes motifs". Au final, une mesure très restrictive a bien été prise mais ne concerne que les seuls héritiers et dans les deux ans après le décès de leurs parents. Cette possibilité s'avère insuffisante mais aussi un gouffre financier et ne donne pas les résultats escomptés. Aujourd'hui peu de personnes sont satisfaites de la situation.
Lire la suite…[…] soit avant, soit après la dissolution et, conformément aux dispositions des articles L. 212-2, alinéas 2 et 3, et R. 212-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, toutes les sociétés antérieurement constituées doivent, […] alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte de l'article L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation que l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés notamment de procéder au partage ; […] en retenant le fait que la société Pompe Y… aurait, en toute hypothèse, été dissoute automatiquement le 9 janvier 1986 à l'expiration de la durée prévue par les statuts et que la difficulté n'aurait plus aujourd'hui de raison d'être, […]
[…] T R I B U N A L […] la SCA CLUB HOTEL TENERIFFE, par dernières écritures récapitulatives signifiées le 7 mars 2011, auxquelles il est expressément référé, au visa des articles 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, L212-9 e alinéa du code de la construction et de l'habitation, conclut au débouté et demande au tribunal de juger qu'il n'est pas justifié par monsieur X qu'il ait régulièrement et personnellement exercé son droit de jouissance depuis l'acquisition de ses parts sociales en 1977, de dire qu'il ne justifie pas que son maintien au sein de la société et le montant des charges seraient de nature à obérer gravement sa situation financière, […]
[…] T R I B U N A L […] — que les dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2009 sont parfaitement conformes aux termes de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 ; que le législateur a souhaité modifier les termes de l'article L.212-9 du Code de la construction et de l'habitation ; que la loi la plus récente s'impose sur la loi la plus ancienne ;
Désireux de céder leurs parts, parfois même à titre gratuit, les propriétaires de vacances partagées se retrouvent confrontés à un marché complètement sclérosé et se heurtent à l'article L. 212-9, alinéa 9, du code de la construction et de l'habitation, interdisant aux associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé de se retirer de la société. C'est pourquoi il lui demande les mesures envisagées pour remédier à des situations préjudiciables pour de nombreux propriétaires de multipropriétés.
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