Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 8 avril 2013, 363738, Publié au recueil Lebon
TA Montpellier 20 septembre 2012
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TA Montpellier
Rejet 22 octobre 2012
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CE
Rejet 8 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif des référés

    La cour a estimé que les parcelles étaient soumises aux principes de la domanialité publique, car elles avaient été acquises par l'Etat pour des travaux déclarés d'utilité publique, même si ces travaux n'avaient pas été réalisés.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a constaté que l'association avait bien reçu notification de la demande et de l'avis d'audience, rendant ainsi la procédure régulière.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de l'association ATLALR qui demandait l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'enjoignant de libérer des parcelles occupées à Villeneuve-les-Béziers. L'association soutenait que les parcelles n'avaient jamais fait partie du domaine public, faute d'aménagement spécial, et que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur l'expulsion. Le Conseil d'État écarte cet argument, rappelant que les parcelles avaient été acquises par l'État pour des travaux d'utilité publique et étaient donc soumises aux principes de la domanialité publique, indépendamment de leur aménagement effectif ou de leur utilisation finale. De plus, l'association ne pouvait prétendre à une irrégularité de procédure, ayant reçu notification de la demande et de l'avis d'audience. Enfin, le Conseil d'État refuse la demande de l'association de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 8 avr. 2013, n° 363738, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 363738
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2012, N° 1204081
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 1er février 1995, Préfet de la Meuse, n° 127969, T. p. 782.,,[RJ2]
, pour la jurisprudence relative aux règles antérieures à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qui concerne la soumission au régime de la domanialité publique d'un bien dont l'aménagement spécial est projeté de manière certaine, mais non encore réalisé, CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, n° 41589, p. 141
Confère :
CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, n° 353915, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027288063
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2013:363738.20130408

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 8 avril 2013, 363738, Publié au recueil Lebon