Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les attributions de fractions d'immeubles antérieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifiée, ne sont plus susceptibles d'être contestées à compter, soit d'un délai de deux ans à partir de l'enregistrement de l'acte les ayant constatées, soit de leur homologation par le tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le tribunal est saisi par voie de simple requête par tout attributaire. Il statue en dernier ressort en chambre du conseil, le ministère public entendu, les différents attributaires et la société étant mis en cause. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Dans l'un et l'autre des cas visés au premier alinéa du présent article, les attributions dont il s'agit produisent tous leurs effets à compter de la signature de l'acte qui les a constatées.
[…] Par requête en date du 15 avril 2013, l'attributaire demande sur le fondement des articles L 212-9, L 212-14, L 212-15°) et R 212-17 8°) du Code de la construction et de l'habitation, l'homologation de l'acte susvisé.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13136 […] Maître [L], ès qualités, réfute cette thèse et rappelle que les deux sociétés dont s'agit sont en liquidation et leurs associés défaillants au sens de l'article L.212-14 du code de la construction et de l'habitation, faute notamment d'en avoir de réglé le passif, supérieur à 2.800.000 euros, que c'est la raison pour laquelle elles sont en liquidation, […]
[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] 7) » l'écriture des petits textes « figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 » correspond à celle des textes écrits par M me A… devant nous « , 8) » l''écriture des petits textes « figurant sur les documents Q1, Q2, Q3 et Q4 et attribués à Marie Y…, d'une part, […] mais la valeur des parts sociales au 4 mai 2010, avec une décote de 20 %, la cour d'appel a violé encore le texte susvisé, ensemble les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9, L. 212-14 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation.
l'article 1459 du CGI, […] B. […] La nouvelle propriété ou propriété allégée est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisées défini aux articles L212-1 à L212-9, L212-10 à L212-13 et L212-14 à L212-17 du code de la construction et de l'habitation. 270 Les résidences de tourisme entrent dans cette catégorie de locaux meublés. 280
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