Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque, dans une société constituée en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux à des actions ou à des parts déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou d'une décision unanime des associés, l'assemblée générale peut, en décidant la dissolution, charger le liquidateur de procéder au partage en nature et à l'attribution de fractions d'immeubles aux associés à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.
Le projet de partage établi en la forme authentique doit être approuvé par l'assemblée générale à la majorité requise pour la dissolution. La décision est opposable aux associés non présents ou non représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux absents et aux incapables.
A moins qu'il n'ait été approuvé à l'unanimité, les associés doivent approuver ou contester le partage, en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemblée générale.
Faute, pour certains associés, de s'être conformés aux prescriptions de l'alinéa précédent, le liquidateur doit sommer ces associés de prendre parti, en la forme authentique, à l'égard du projet de partage, dans un délai de deux mois.
Si, à l'expiration de ce second délai, le partage n'a pas été approuvé sans réserve par tous les associés, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de simple requête à l'homologation du tribunal.
Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège social ; cette publication vaut signification du jugement aux associés n'ayant pas adhéré au partage.
Le partage devenu définitif est publié au fichier immobilier à la diligence du liquidateur.
L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 212-9 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature.
Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.
[…] soit avant, soit après la dissolution et, conformément aux dispositions des articles L. 212-2, alinéas 2 et 3, et R. 212-2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, toutes les sociétés antérieurement constituées doivent, […] du 28 novembre 1973, a annulé un acte du 15 février 1957 contenant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, ainsi qu'un acte du 13 mars 1957 comportant affectation des lots aux groupes de parts, […] alors, selon le moyen, que la dissolution d'une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions, dissolution opérée en vertu des articles L. 212-9 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation, […]
[…] du lot n° 165 constitué par un parking en surface ; que ce lot se trouvant sur la parcelle destinée à être cédée au département des Bouches-du-Rhône, une assemblée générale de la société du 15 mars 1982 a décidé son déplacement ; […] Mais attendu que l'affectation des lots aux parts souscrites ayant été fixée par ses statuts, la société San Marco ne pouvait faire procéder aux attributions selon les modalités de l'article L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation, mais était tenue envers ses associés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 du même Code, de l'obligation de délivrer des lots conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division, […]
[…] Vu les dispositions des articles L.212-2 à L.121-9 et R.212-2 à R.212-9 du Code de la construction et de l'habitat, […] Considérant que l'article L212-15 du code de la construction et de l'habitation dispose : […] L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 212-9 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature' ; Considérant que l'article L212-9 du code de la construction et de l'habitation dispose :