Article L222-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L222-4
Article L222-6
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires4

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 12 mai 2026

Les incriminations spécifiques du code de la construction et de l'habitation Le législateur a prévu des incriminations spécifiques pour discipliner le marché de la construction. L'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation incrimine, notamment, l'exigence ou l'acceptation d'un versement avant la date d'exigibilité prévue par les textes encadrant le contrat de construction de maison individuelle. […] Le texte dispose : « Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, […] L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement » . […]

 Lire la suite…

2Avocat contrat de promotion immobilière (CPI) : guide
equiteoavocat.fr · 10 mai 2026

Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. Lorsque le programme porte sur des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation-professionnel, un régime impératif renforcé s'ajoute, contenu aux articles L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du même code. […] Les textes applicables au contrat de promotion immobilière Le régime juridique du CPI repose sur trois corps de textes : les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, qui posent le régime général applicable à tout contrat de promotion, […]

 Lire la suite…

3Malfacons: les obligations du constructeur
hemera-avocats.fr · 6 mars 2025

et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. […] Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, […] ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier. » Il en résulte que toute personne qui fait réaliser des travaux de construction et qui agit en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire doit souscrire une assurance dommage ouvrage Cependant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 02-87.547, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-5, L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction, 1984 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…

[…] Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [Y] [G] demande de voir sur la base des articles 835 du code de procédure civile, L.231-4, L.241-1, et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédure civiles d'exécution : […] — condamner la Sas Maison France Design à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L.212-10, L.212-11, L.213-9, L.222-5 et du paragraphe II de l'article L.231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Lire la suite…

[…] [Adresse 5] […] Dire et juger que la Caisse d'épargne n'a commis aucun manquement au regard des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] n° 84 ; Com., 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.930, Bull. 2006, IV, n° 166). […] une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).