Article L251-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues.

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires3

120 questions sur le bail à construction
CMS · 1 décembre 2008

L251-8 du code de la construction et de l'habitation) : ce sont celles relatives à la cession (art. L251-3 al.3 et 4 du CCH) et à la compétence du président du tribunal de grande instance pour les contestations relatives au loyer (art. L251-5 al.4 du CCH). […] L251-4 et L251-7 du CCH). […] La particularité essentielle réside dans le fait que l'hypothèque ne s'éteint qu'à la date conventionnellement prévue en dépit de la résiliation amiable ou judiciaire du bail entraînant son expiration anticipée (art. L 251-6 du CCH). […] il ne peut pas consentir un sous-bail à construction ou un bail emphytéotique. […] Son indexation doit respecter les dispositions d'ordre public des articles L112-1 et suivants du code monétaire et financier ; […]

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2Le bail à constructionAccès limité
Le Moniteur · 22 octobre 2008

3Base de données juridiques
weka.fr

L443-15 (V) Article 30 I.. - Paragraphe modificateur II.. - Paragraphe modificateur III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007. Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater J (MMN) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-7 (V) Article 31 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L251-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L251-6 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] Article 41 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] des articles L. 1311-4, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nice, 8 juillet 2011, n° 0801855Rejet

[…] . que les dispositions des articles L.251-6 et de l'article L.251-7 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; […] Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2008, présenté pour M. et M me Y, par M e Barsus, […] dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2004 : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX00368, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 015 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] prononcé la résiliation du bail à construction conclu le 27 juin 1986 ; que cette résiliation, décidée par application de la convention, « des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 » ainsi que de celles « de l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitation », est motivée par « la destruction de la construction » causée par l'incendie du 16 juin 1996 ; que le juge judiciaire a évalué le préjudice subi par M. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2013, n° 1200997Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que le contrat de bail ne prévoit ni indemnité, ni obligation de régler les loyers restant dus jusqu'au terme du contrat en cas de préjudice résultant d'une dépréciation éventuelle du bien concerné ; que l'indemnisation du bailleur en cas de perte de valeur de l'immeuble ne résulte pas des clauses résolutoires, et qu'au plan légal, l'article L. 251-7 du code de la construction et de l'habitat ne prévoit qu'une hypothèse d'indemnisation, celle de la destruction par cas fortuit ou force majeure ; […] 7. […]

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