Rejet 22 juillet 2024
Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2405150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2024 et le 26 janvier 2025, sous le n° 2405150, M. E B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Une pièce complémentaire a été produite par M. B le 5 mars 2025 et a été communiquée, ce qui a rouvert l’instruction.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2024 et le 26 janvier 2025, sous le n° 2405151, Mme A C, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Une pièce complémentaire a été produite par Mme C le 5 mars 2025 et a été communiquée, ce qui a rouvert l’instruction.
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025, M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Mercier, substituée par Me Lescarret, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants russes, respectivement né le 20 juin 1982 à Vrus (Russie) et le 17 janvier 1992 à Grozny (Russie), déclarent être entrés en France le 7 novembre 2022. Le 21 novembre 2022, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile. Par deux décisions du 31 mai 2023, confirmées par deux décisions du 19 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 26 décembre 2023, Mme C a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par deux arrêtés du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme C au séjour, lui a fait obligation ainsi qu’à son époux, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405150 et n° 2405151 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025, M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour de Mme C :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme C, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mars 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquence d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a en outre considéré que l’intéressée ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète de type 2 pour lequel elle a d’abord suivi un traitement composé d’insuline et de Metformine, sans parvenir pour autant à l’équilibrer. Son traitement a été modifié à compter du mois d’octobre 2023, et se compose désormais de Metformine et d’Ozempic, ce qui lui a permis d’atteindre l’équilibre recherché. Pour contester la décision litigieuse, elle produit des extraits d’articles de presse faisant état de l’arrêt, depuis le mois de décembre 2023, de l’approvisionnement de la Russie par le laboratoire fabriquant l’Ozempic. Cet arrêt d’approvisionnement est confirmé par le certificat d’un médecin endocrinologue tchétchène du 12 février 2025, aux termes duquel : « en raison des sanctions imposées à l’encontre de la Fédération de Russie, les médicaments fabriqués à l’étranger pour le traitement du diabète de type 2 (Metformine () Ozempic Img) ne sont pas livrés à partir de 2023 sur le territoire de la Fédération de Russie et de la République de Tchétchénie ». Ce médecin précise par ailleurs que « les médicaments produits en Fédération de Russie ont des effets secondaires. Pour le traitement de Mme C A D, atteinte de diabète de type 2, les médicaments produits en Fédération de Russie peuvent entraîner des conséquences tragiques et une détérioration significative de la santé. Le médicament Ozempic ne peut être remplacé par des médicaments produits par d’autres fabricants ». Le préfet, qui n’a pas produit d’observations sur ce certificat médical, n’en conteste pas la valeur probante ni l’authenticité, qu’aucun élément ne contredit par ailleurs. Dans ces conditions, il est établi que la requérante ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Elle est par suite fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que Mme C est fondée à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a notamment considéré que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et ses quatre enfants mineurs pourra se reconstituer dans leur pays d’origine, la Russie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’état de santé de l’épouse du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle ne pourra pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Elle avait donc, à la date de la décision attaquée, vocation à être admise au séjour en France. Par ailleurs, M. B justifie de la scolarisation de ses quatre enfants en école maternelle pour le plus jeune, et en école élémentaire pour les trois autres. Enfin, il produit une promesse d’embauche en qualité de manœuvre établie par la société FDA Services le 15 novembre 2023 et réactualisée le 2 décembre 2024, ainsi que la demande d’autorisation de travail régularisée par cette dernière à cette même date. Le centre des intérêts personnels et familiaux de l’intéressé était donc, à la date de la décision contestée, fixé en France. Dans ces conditions, la décision en litige, qui aurait pour conséquence de le séparer des autres membres de sa famille, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il implique également d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B et Mme C.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 22 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2405150, 24051510
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