Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2108072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 septembre 2021, N° 2105176/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105176/2-1 en date du 2 septembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2021, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 février 2022 et le 14 août 2024, M. A C, représenté par Me Valot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la méthode de reconstitution utilisée par le service pour reconstituer le résultat de la SARL C Hôtel est excessivement sommaire et radicalement viciée ;
— dès lors que M. B C, également associé de la SARL C Hôtel, a bénéficié d’un dégrèvement des impositions mises à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société, il doit également en être déchargé; un maintien des impositions litigieuses, alors qu’ils sont placés dans une situation similaire, conduirait à une inégalité de traitement et à une violation du principe d’égalité devant l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 7 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) C Hôtel, dont il est associé égalitaire et gérant, l’administration a, par une proposition de rectification datée du 18 décembre 2015, notifié à M. C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, en estimant qu’il avait bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, qu’après avoir rejeté la comptabilité de la SARL C Hôtel comme insincère pour des motifs non contestés, le vérificateur a reconstitué les recettes de la société en utilisant la méthode dite « des draps » consistant à diviser le nombre draps utilisés sur une année par le nombre moyen de draps utilisés par chambre, puis à multiplier le résultat obtenu par le taux moyen de rotation par chambre, le nombre de nuitées ainsi obtenu étant ensuite multiplié par le prix moyen d’une chambre afin d’obtenir le chiffre d’affaires annuel.
3. Le requérant soutient que la méthode de reconstitution utilisée par le service est incohérente et conduit à un résultat exagéré dès lors qu’elle aboutissait initialement à un taux d’occupation supérieur à 100 %, ramené à 85 % à l’issue du recours hiérarchique exercé par la société. Il fait valoir que ce taux de 85 % demeure trop élevé dès lors que la société constate un taux de remplissage de 76 % sur la période considérée, que les taux retenus par le service lors d’un précédent contrôle s’élevaient à 77 % pour 2007 et 81 % pour 2008 et que les taux d’occupation mensuels des hôtels publiés par l’INSEE et par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) sont inférieurs à 85 %, l’hôtel C ayant par ailleurs récemment perdu une étoile et proposant des prestations de faible qualité. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce justificative ni élément de calcul permettant de corroborer le taux de remplissage de 76 % dont il se prévaut. S’agissant des études statistiques produites, celle de l’INSEE porte sur toute l’Ile-de-France alors que l’hôtel C est localisé à Paris, tandis que les taux d’occupation des hôtels de catégorie économique émanant de l’UMIH, à savoir 84,2 % pour l’année 2012 et 83,2 % pour l’année 2013, sont proches du taux de 85 % retenu par le service. Enfin, se bornant à affirmer que l’hôtel C relève de la catégorie des hôtels super-économiques dont le taux d’occupation est nécessairement inférieur à 85 %, le requérant n’établit pas que le taux d’occupation de 85 %, retenu par le service, serait incohérent.
4. M. C soutient également que la méthode de reconstitution employée est incohérente dès lors que le nombre de lits dans l’hôtel s’élève à 37 et non à 30 comme l’indique la proposition de rectification datée du 18 décembre 2015, que le taux de rotation initialement calculé s’élevait à 2,26 pour 2012 et à 1,74 pour 2013, le service ayant reconnu le caractère incohérent de ce résultat en retenant finalement le taux de 1,74 pour l’ensemble de la période contrôlée et, enfin, que le prix moyen toutes taxes comprises d’une chambre initialement fixé à 55,39 euros pour l’année 2013 a été ramené à 45 euros à l’issue du recours hiérarchique. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration s’est fondée sur des données propres à l’entreprise et sur les informations communiquées par son gérant pour évaluer les bases d’imposition de la SARL C Hôtel. Le nombre de lits retenu par le service résulte ainsi d’une liste manuscrite dressée par le gérant de la société à la demande du service durant les opérations de contrôle. S’agissant ensuite du taux de rotation des chambres, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 28 août 2015 adressée à la SARL C Hôtel que le service, ayant observé une variation significative de ce taux entre 2012 (2,26) et 2013 (1,74), et par rapport à la période antérieure (1,81 en 2007 et 2008), a, dans un souci de réalisme et de cohérence, retenu un taux de 1,74 pour l’ensemble de la période contrôlée. S’agissant enfin du prix moyen par chambre, il résulte de l’instruction que celui-ci a été établi par le service sur la base d’échantillons de factures clients et fixés à 45 euros toutes taxes comprises pour 2012 et à 55 euros toutes taxes comprises pour 2013, par la proposition de rectification du 18 décembre 2015. A la suite des observations de la société C Hôtel en date du 3 novembre 2015, le service a, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 18 décembre 2015, retenu un tarif de 49 euros toutes taxes comprises s’agissant de 2013, ce tarif ayant finalement été fixé à 45 euros toutes taxes comprises à l’issue du recours hiérarchique exercé par la société, le tarif retenu pour l’année 2012 demeurant inchangé. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis en date du 18 octobre 2017, en se bornant à contester les constatations effectuées par le service lors du contrôle, sans produire d’élément nouveau, le requérant ne démontre pas que les bases évaluées par l’administration, fondées sur les données propres à l’entreprise, seraient exagérées. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la méthode mise en œuvre par le service serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.
5. En second lieu, la circonstance que M. B C, également associé de la SARL C Hôtel, a bénéficié d’un dégrèvement des impositions mises à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dans la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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