Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
" Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. "
Commentaires • 3
Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).
Lire la suite…[…] Les articles 1646-1 du Code civil et L. 261-6 du Code de la construction et de l'habitation […] prévoient que le vendeur est tenu « à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-3 du [Code civil] ».
Lire la suite…Décisions • 84
[…] L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2004. Monsieur et Madame A, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007 auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demandent au Tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : Vu les articles L 261-3, L 261-5, L 261-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, 1642-1, 1646-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1142, 1144 et suivants du Code civil,
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[…] Il ajoute que l'article L 261-6 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend l'article 1646-1 du code civil, n'exclut pas la garantie de droit commun, que la résolution de la vente s'impose en application des articles 1604 et 1184 du code civil, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2008, n° 08/01942
[…] Ils ajoutent que l'article L 261-6 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend l'article 1646-1 du code civil, n'exclut pas la garantie de droit commun, que la résolution de la vente s'impose en application des articles 1604 et 1184 du code civil, […]
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[…] Le solde de 5% sera versé à la livraison de l'immeuble, sauf réserves sur des défauts de conformité (à ce sujet, notre article sur la consignation […] Pour rappel, il existe selon le Code civil (article 1601-3) et le Code de la Construction et de l'Habitation (article L.261-3) une répartition des qualités et des compétences entre les acquéreurs et le vendeur. […] Ensuite, selon les articles 1646-1 du Code civil et L261-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, le vendeur est également tenu, « à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus. ».
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