Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 70
I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant, de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.
II. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
Date de conclusion du bail La réduction d'impôt s'applique au logement donné en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou à l'article L. 321-8 du CCH, […] le logement conventionné doit être donné en location nue à cet organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du CCH en vue de sa sous-location, meublée ou non : à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du CCH, c'est-à-dire à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […]
Lire la suite…[…] art. 110, I-F) La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies I du code général des impôts (CGI) bénéficie aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI qui acquièrent, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et […] Les modalités d'agrément de l'exploitant d'une résidence et, […] le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du CCH sont prévues à l'article R. 631-9 et suivants du CCH. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. […]
[…] avocat au barreau de Paris, élisant domicile XXX; Madame Y X demande la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; la condamnation de l'Etat au remboursement d'une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Aux termes de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, […] dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, […]
Cas des logements locatifs sociaux Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du CCH. Le 3° de l'article L. 831-1 du CCH vise les logements à usage locatif financés au moyen de subventions ou de prêts réglementés en contrepartie de l'engagement pris par le bailleur de respecter les obligations précisées par une convention d'APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. […] Cas des logements évolutifs sociaux Il s'agit de logements financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application de l'article L. 301-1 du CCH et de l'article L. 301-2 du CCH. […]
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